AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 860, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
Attendu que Georges et Marie X... sont décédés respectivement les 6 janvier 1988 et 3 avril 1990, en laissant pour leur succéder leurs quatre fils, Maurice, Michel, Marc et Jean-Claude ;
Attendu, pour fixer à un certain montant, en vue de leur rapport, la valeur d'un terrain donné le 20 octobre 1971 à M. Jean-Claude X... et celle d'une maison donnée le 9 mai 1986 à M. Marc X... par leurs parents, l'arrêt attaqué a pratiqué un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du terrain pour tenir compte du fait que le donataire l'avait viabilisé depuis la date de la donation et a déduit de la valeur actuelle de la maison le montant de factures correspondant à des travaux d'amélioration réalisés par le donataire depuis la date de la donation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la valeur des biens à l'époque du partage sur la base de leur état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, en vue de leur rapport aux successions de Georges et Marie X..., à 38 112,25 euros, la valeur d'un terrain donné le 20 octobre 1971 à M. Jean-Claude X... et à 60 979,61 euros celle d'une maison donnée le 9 mai 1986 à M. Marc X..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne MM. Michel, Jean-Claude et Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Michel, Jean-Claude et Marc X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.