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08/07/2004 | FRANCE | N°03-04125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-04125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable au motif que la nature de l'endettement ne paraissait pas relever de la compétence de la commission ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à

la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable au motif que la nature de l'endettement ne paraissait pas relever de la compétence de la commission ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. et Mme X..., le juge de l'exécution, après avoir relevé que M. X... avait été condamné pour abus de confiance pour avoir, en son ancienne qualité d'agent d'assurances, détourné des fonds confiés par ses clients, retient que le principal de ses dettes avait un caractère professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont étaient tenus M. et Mme X... ne suffisaient pas à les placer en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Attendu que le juge retient que la nature des dettes de M. X... empêche de lui reconnaître la qualité de débiteur de bonne foi ;

Qu'en se fondant seulement sur une circonstance inopérante affectant des dettes professionnelles, le juge a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04125
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Débiteur en situation de surendettement - Origine des dettes - Portée.

1° Prive de base légale sa décision d'irrecevabilité le juge de l'exécution qui, après avoir relevé que le débiteur avait été condamné pénalement pour avoir, en son ancienne qualité d'agent d'assurance, détourné des fonds confiés par ses clients, retient que le principal de ses dettes avait un caractère professionnel sans rechercher si les dettes non professionnelles dont il était tenu ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Appréciation exclusive au regard des seules dettes non professionnelles (non).

2° Viole l'article L. 331-2 du Code de la consommation le juge de l'exécution qui, pour caractériser la mauvaise foi du débiteur, se fonde seulement sur une circonstance affectant ses dettes professionnelles.


Références :

2° :
Code de la consommation L331-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 27 mai 2003

Dans le même sens que : Sur le n° 1 : Chambre civile 1, 2000-11-07, Bulletin, I, n° 285, p. 184 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-04125, Bull. civ. 2004 II N° 385 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 385 p. 322

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04125
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