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10/12/2003 | FRANCE | N°02-87487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2003, 02-87487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2002, qui, pour conduite sous l'

empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 50 jours-amende d'un montant de 100 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 50 jours-amende d'un montant de 100 francs et 7 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... forclos en son exception de nullité et l'a déclaré coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, puis l'a condamné à la peine de cinquante jours-amende à 100 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;

"aux motifs qu'à l'audience du 29 août 2002 le conseil du prévenu a déposé in limine litis des conclusions tendant à la nullité de la procédure ; qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure antérieure à la citation doivent être présentées avant toute défense au fond ; que le premier juge a relevé qu'il n'avait pas été satisfait à ces dispositions, qu'il a retenu en effet que le conseil du prévenu, à l'annonce du dossier, s'était contenté de déposer sur le bureau du tribunal des conclusions, sans attirer l'attention sur leur contenu, qu'il n'avait développé ses moyens de nullité qu'après que l'instruction de l'affaire eût été faite à la barre et que le procureur de la République eût pris ses réquisitions ;

que la note d'audience ne mentionne pas non plus que le conseil du prévenu a soulevé in limine litis une exception de procédure, de sorte que celle-ci n'a pu être débattue devant les premiers juges avant l'examen de l'affaire au fond ;

que dès lors, il y a lieu de constater que Georges X... est forclos en son exception de nullité, qui n'a pas été débattue devant les premiers juges, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

"alors que le dépôt antérieur à l'audience de conclusions saisit la juridiction pénale, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées ; que celles-ci sont recevables, même si elles n'ont pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public ; qu'en déclarant Georges X... forclos en son exception de nullité, motif pris de ce que ses conclusions aux fins de nullité n'avaient pas été développées oralement avant l'instruction de l'affaire et les réquisitions du ministère public, après avoir constaté qu'elles avaient été déposées à l'annonce du dossier, ce dont il résultait que l'exception de nullité avait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ;

Vu les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ces textes le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond;

Attendu qu'au début de l'audience du 6 novembre 2001, le conseil de Georges X... a déposé des conclusions soulevant des exceptions de nullité ; que, pour confirmer l' irrecevabilité des exceptions ainsi soulevées, l'arrêt attaqué retient que l'avocat du prévenu, à l'annonce du dossier, s'est contenté de déposer sur le bureau du tribunal des conclusions, sans attirer l'attention du magistrat sur leur contenu, et n'a développé ses moyens de nullité qu'après que l'instruction de l'affaire eut été faite à la barre et que le procureur de la République eut pris ses réquisitions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par le dépôt des conclusions au début de l'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions ainsi présentées, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87487
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Conclusions déposées avant l'audience et visées par le greffier - Nécessité de les développer oralement avant les réquisitions du ministère public (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Conclusions déposées avant l'audience et visées par le greffier - Nécessité de les développer oralement avant les réquisitions du ministère public (non)

Méconnaît les dispositions des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les conclusions du prévenu, déposées avant l'audience et visées par le greffier, au motif que l'attention du magistrat n'a pas été attirée sur leur contenu et qu'elles n'ont pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public (1).


Références :

Code de procédure pénale 385, 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 16 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-26, Bulletin criminel 1997, n° 121, p. 405 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2003, pourvoi n°02-87487, Bull. crim. criminel 2003 N° 244 p. 972
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 244 p. 972

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87487
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