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08/10/2003 | FRANCE | N°02-86992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-86992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 septembre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Brigitt

e Y..., des chefs de suppression de correspondances, faux et usage, et a statué sur l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 septembre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Brigitte Y..., des chefs de suppression de correspondances, faux et usage, et a statué sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte Y... non coupable d'atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers ;

"au seul motif que la preuve n'est pas rapportée de ce que des correspondances adressées à Jean-Marc X... aient été détournées volontairement par Brigitte Y... ;

"alors que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, le demandeur faisait valoir que la situation conflictuelle n'autorisait pas Brigitte Y... à se faire réexpédier, durant un mois et demi, le courrier adressé à son époux en instance de divorce et à obtenir l'envoi de relevés bancaires du compte de Jean-Marc X... à la BNP, dans lequel elle a puisé de nombreuses informations qu'elle a utilisées dans la procédure de liquidation de leur divorce ; que l'intention délictuelle est parfaitement établie" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Brigitte Y... des chefs de faux et usage de faux ;

"au seul motif que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'ordre de virement d'un montant de 20 000 francs émis en mars 1992 ait été signé par Brigitte Y... à l'insu de Jean-Marc X..., ni qu'il ait subi un quelconque préjudice ;

"alors que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que sur les faux ordres de virement et sur la fausse signature adressée à la BNP, les faits sont démontrés par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 26 juin 2000 ;

"qu'en outre, le tribunal ne pouvait excuser un tel comportement délictueux "par le cadre d'un conflit virulent sur le partage du patrimoine", la virulence d'un créancier qui court après son dû depuis plus de dix ans ne pouvant constituer une excuse absolutoire alors que cette virulence n'est due qu'à la résistance acharnée de Brigitte Y... qui refuse de restituer son dû au demandeur après onze ans de procédure" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;

Attendu que, saisis du seul appel, par la partie civile, du jugement ayant relaxé Brigitte Y..., des chefs de suppression de correspondances, faux et usage, les juges du second degré, après l'avoir déboutée de ses demandes, l'ont condamnée à verser à la prévenue des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 septembre 2002, en ses seules dispositions condamnant Jean-Marc X... à payer des dommages-intérêts à Brigitte Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86992
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Portée.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Conditions - Détermination

La cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci. Encourt, la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, contre un jugement de relaxe, la déboute de ses demandes et accorde des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile au prévenu intimé (1).


Références :

Ancien Code de procédure pénale 515
Code de procédure pénale 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-19, Bulletin criminel 1989, n° 260, p. 645 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-10-18, Bulletin criminel 1993, no 296, p. 743 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-86992, Bull. crim. criminel 2003 N° 183 p. 759
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 183 p. 759

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Dulin.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86992
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