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17/12/2002 | FRANCE | N°02-86679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2002, 02-86679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Judas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2002, qui

, dans l'information suivie contre Mardoche Y..., Henri Z..., David A... et Steve B... d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Judas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Mardoche Y..., Henri Z..., David A... et Steve B... des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel et exercice illégal de la profession de banquier, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation du mandat d'arrêt décerné à son encontre ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 octobre 2002 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, 134, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits et de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Judas X... tendant à l'annulation du mandat d'arrêt international diffusé à son encontre ;

"aux motifs que les articles 170 à 174-1 du Code de procédure pénale réservent au juge d'instruction, au procureur de la République et aux parties la possibilité de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; qu'il ressort de l'article 80-1 du Code précité dans sa rédaction en vigueur au 27 juillet 2000, date du mandat d'arrêt décerné contre Judas X..., que la mise en examen peut résulter de la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136 du Code de procédure pénale mais que "la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution" ; qu'il résulte de l'actuel article 134 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que, "si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat (et) la personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176" au moment de l'ordonnance de règlement ; qu'en l'espèce, Judas X... convient résider librement en Suisse ; qu'au jour des débats (20 septembre 2002), la procédure était toujours en cours sans que le juge d'instruction ait pu procéder à son interrogatoire de première comparution ; que

l'intéressé ne peut donc bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen ; qu'il s'ensuit que sa requête aux fins d'annulation d'actes ou pièces de la procédure n'est pas recevable ;

"alors que les principes garantis par les articles 5 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquent le droit pour toute personne faisant l'objet d'une décision d'arrestation ou d'interpellation, telle la délivrance d'un mandat d'arrêt, d'avoir accès à une juridiction pour faire juger de la légalité de cette décision sans qu'il puisse être exigé de l'intéressé qu'au préalable il y défère en acceptant d'être arrêté ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui a ainsi considéré qu'aux termes des dispositions des articles 80- 1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 et 170 à 174-1 du Code de procédure pénale, la saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte de procédure supposait que son auteur ait la qualité de partie à l'instruction, qualité que n'acquiert la personne objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt qu'à compter de sa première comparution, de sorte que Judas X..., résidant en Suisse sans que le juge d'instruction ait pu procéder à son interrogatoire de première comparution, était irrecevable à contester la validité du mandat d'arrêt, a violé les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme en subordonnant ainsi le droit pour Judas X... de contester la validité du titre de détention décerné à son encontre à son acceptation de se soumettre à cette mesure privative de liberté" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Judas X... tendant à l'annulation du mandat d'arrêt à diffusion internationale délivré à son encontre le 27 juillet 2000, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'il résulte de l'article 134 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2001, que l'intéressé, qui n'a pas comparu devant le juge d'instruction, n'a pas la qualité de personne mise en examen et ne peut, en conséquence, être admis à présenter une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code précité ; que les juges ajoutent, pour écarter l'application de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la personne recherchée n'est pas actuellement privée de sa liberté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des article 6 et 13 de la Convention précitée ne sont pas applicables en cas de recours formé contre un mandat d'arrêt, dont le seul objet est d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré afin, notamment, de permettre, comme en l'espèce, son interrogatoire par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86679
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt - Qualité - Qualité de personne mise en examen (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.4. - Instruction - Nullités - Chambre de l'instruction - Requête en nullité du mandat d'arrêt - Requérant en liberté - Recevabilité (non)

Il résulte de l'article 134, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la personne à l'encontre de laquelle, avant tout interrogatoire, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt, n'a pas la qualité de personne mise en examen au cours de l'information. En outre, un tel mandat n'a pas pour objet de décider d'une accusation en matière pénale, mais uniquement d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré afin, notamment, de permettre son interrogatoire. Il s'ensuit que, dès lors qu'elle ne se trouve pas privée de sa liberté par l'effet du mandat d'arrêt dont elle est l'objet, la personne concernée ne tient, ni des dispositions internes, ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat. (1)(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 134 al. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, art. 6, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 27 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2000-11-07, Bulletin crim 2000, n° 329, p. 979 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-05-14, Bulletin crim 2002, n° 111 (1), p. 372 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2002, pourvoi n°02-86679, Bull. crim. criminel 2002 N° 230 p. 843
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 230 p. 843

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Desportes.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86679
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