AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Randstad Intérim pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Matrax du 30 juin 1997 au 29 janvier 1999, au motif d'accroissement temporaire d'activité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Matrax au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ;
Sur le pourvoi incident de la société Matrax, qui est préalable :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Matrax fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2002) d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamné, en conséquence, l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve est libre en droit du travail ; que l'employeur produisait quatre attestations justifiant de la proposition faite au salarié et du refus de ce dernier ; qu'en retenant que l'employeur ne produisait qu'un contrat de projet, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4,5 et 12 du nouveau Code de Procédure civile ;
2 / que si l'arrivée du terme prévu au dernier contrat de travail temporaire est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait de la requalification, le salarié ne peut prétendre cumuler l'indemnité compensatrice de préavis avec l'indemnité de précarité d'emploi lorsqu'il a refusé lors du dernier contrat la conclusion du contrat à durée indéterminée qui lui était proposé ; qu'en l'espèce, le salarié a préféré la requalification et le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 124-7-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l' indemnité de précarité ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que la conclusion de cinquante-huit contrats illégaux a causé au salarié un préjudice que les juges doivent évaluer et réparer à sa juste mesure ; que l'indemnité prévue par l'article L. 124-7-1 doit être versée autant de fois qu'il y a eu de contrats violant les règles protectrices du salarié ; que la cour d'appel, en décidant que la requalification des cinquante-huit contrats de travail ouvrait droit à ce dernier à une indemnité d'un mois de salaire sans expliquer en quoi cette indemnité réparait dans son intégralité le préjudice du salarié, a violé les articles L. 122-3-13, L. 124-7-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et a accordé au salarié une somme correspondant à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.