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29/09/2004 | FRANCE | N°02-42461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, L. 122-26 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines q

ui suivent l'expiration de ces périodes ;

Attendu que Mme X... a bénéficié d'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, L. 122-26 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ;

Attendu que Mme X... a bénéficié d'un congé maternité qui est venu à expiration le 10 janvier 2001 ; qu'elle a été licenciée le 15 février 2001, puis a conclu une transaction avec l'employeur ;

Attendu que pour décider que le licenciement était nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas subi la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéa 1 à 3 du Code du travail, et que le contrat de travail était donc toujours suspendu lors du licenciement ;

Attendu, cependant, que la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42461
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Congé de maternité - Expiration - Visite de reprise - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Expiration - Visite de reprise - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Nullité - Période de protection - Durée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse de la salariée - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Protection - Etendue

La visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection de quatre semaines instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code.


Références :

Code du travail L122-25-2 al. 1er, L122-26, R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-42461, Bull. civ. 2004 V N° 239 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 239 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42461
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