AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1980 par la société Siemens production automatisation en qualité d'agent d'atelier, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 février 1994 puis classée en invalidité première catégorie avec un taux de 66,6 % le 27 décembre 1996 ; que, lors de la visite de reprise le 9 mars 1998, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise d'un poste sans port de charges supérieur à 5 kilos, sans station debout permanente et sans soudure ; que, le 16 mars 1998, le médecin a conclu à une reprise sous forme d'un mi-temps thérapeutique à raison de 20 heures par semaine ;
qu'après avoir été reconnue travailleur handicapé classé catégorie B, la salariée a été déclarée le 6 juillet 1998 inapte au poste emballage expédition, seul un poste assis étant envisageable à condition de ne pas être exposée à des fumées, avant d'être déclarée, le 20 juillet, inapte à tout poste de travail en atelier de production ; que, convoquée le 21 juillet à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour inaptitude à tout poste de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L. 323-17 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié invoque le manquement de son employeur à son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, il appartient au juge de rechercher si l'établissement ou le groupe d'établissements auquel appartient l'entreprise emploie plus de 5 000 salariés et remplit les conditions d'application de ce texte ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas contesté que la gestion du personnel de la société Siemens était assurée par elle-même sans dépendre d'un organisme commun relevant du groupe ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 323-17 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés, pour l'application de l'article L. 323-17, comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a constaté que la condition tenant à une gestion générale commune n'était pas remplie, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Siemens production automatisation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.