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18/05/2005 | FRANCE | N°02-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 02-20613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordial

e ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;

Attendu que l'enfant Chloé X..., née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ;

que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur cette demande d'audition de l'enfant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20613
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 12.2. - Droit d'être entendu - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Effets - Droit d'être entendu - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Forme - Absence d'influence

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Moment - Absence d'influence

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1. - Applicabilité directe - Effet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 12.2. - Applicabilité directe - Effet

Viole les articles 3.1 et 12.2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui ne se prononce pas sur la demande d'audition de l'enfant formée par lettre, en cours de délibéré, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant.


Références :

Code civil 388-1
Convention de New York du 26 janvier 1990 art. 3.1, 12.2
Nouveau Code de procédure civile 338-1, 338-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-05-18, Bulletin 2005, I, n° 211, p. 179 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°02-20613, Bull. civ. 2005 I N° 212 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 212 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20613
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