La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°02-20406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-20406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manpower France a mis pendant plusieurs années des salariés intérimaires à la disposition de la société Bosal France ; qu'à la suite d'une réclamation d'un de ces salariés, il est apparu que la rémunération ne prenait pas en compte la prime de treizième mois en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ; que condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 20 octobre 1998 à verser un rappel de salaires

aux salariés qui en avaient fait la demande puis conduite à régulariser la situatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manpower France a mis pendant plusieurs années des salariés intérimaires à la disposition de la société Bosal France ; qu'à la suite d'une réclamation d'un de ces salariés, il est apparu que la rémunération ne prenait pas en compte la prime de treizième mois en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ; que condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 20 octobre 1998 à verser un rappel de salaires aux salariés qui en avaient fait la demande puis conduite à régulariser la situation de l'ensemble des salariés intérimaires concernés, la société Manpower France a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice au remboursement du montant total des compléments de rémunération versés ;

Attendu que la société Bosal France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la société de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, ne peut, en cas de manquement à cette obligation se retourner contre l'entreprise utilisatrice, qu'en établissant une faute à charge de cette dernière- ce qui suppose qu'elle l'ait mise en demeure, avant de libeller le contrat de mission, de lui fournir toutes les informations sur les rémunérations versées à ses propres salariés ; qu'en énonçant que l'intégralité du préjudice subi par la société Bosal France, quand elle ne constate pas, et, par conséquent, quand elle ne justifie pas, que la société Manpower France aurait, avant de libeller ses contrats de mission, mis en demeure la société Bosal France de lui donner toutes informations sur la rémunération payée à ses salariés, la cour d'appel a violé les articles L 124-3 alinéa 2, 6 et L. 124-4-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ;

Et attendu, qu'ayant constaté que la société Bosal France avait fourni des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois dans les trois grilles de rémunération transmises successivement les 27 juin 1995, 15 février 1996 et 6 mars 1997, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bosal France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bosal France à payer à la société Manpower France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-20406
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entreprise de travail temporaire - Rémunération du salarié - Paiement - Recours contre l'entreprise utilisatrice - Condition.

L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.


Références :

Code civil 1147
Code du travail L124-3 al. 2 6°, L124-4-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 septembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-12-04, Bulletin 1996, V, n° 422, p. 304 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°02-20406, Bull. civ. 2005 V N° 117 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 117 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Martinel.
Avocat(s) : Avocats : Me Capron, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award