AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 décembre 1940, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, et ont eu trois fils, Christian, Michel et Jean-Marie (les consorts X...) ; qu'un jugement du 3 mars 1976 a prononcé leur séparation de corps ; que Marie Y... est décédée le 16 octobre 1998 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2002) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement indivis par M. X... à partir du 16 octobre 1998 ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., même s'il s'y était domicilié, ne résidait pas dans l'appartement indivis ; qu'il se déduit de cette constatation l'absence de tout droit ou fait de jouissance privative, exclusive de toute indemnité d'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était créancier, envers l'indivision post-communautaire, des dépenses de conservation et de gestion de l'appartement indivis par lui supportées depuis le 1er octobre 1975 ;
Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à l'indivision du chef de l'occupation de l'appartement par Marie Y... du 1er octobre 1975 jusqu'au décès de celle-ci ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'absence de précision du jugement du 3 mars 1976 sur ce point que la cour d'appel a estimé que la pension alimentaire allouée à Marie Y... avait été nécessairement fixée en fonction du fait que celle-ci n'avait pas de charges de logement ; qu'elle en a exactement déduit que, l'occupation gratuite de l'immeuble commun par Marie Y... constituant une modalité d'exécution du devoir de secours par son époux, il n'y avait pas lieu à indemnité d'occupation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement indivis par les consorts X... à compter du 16 octobre 1998, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ne résident pas dans l'appartement indivis et que le fait qu'ils en détiendraient les clés ne suffit pas à leur conférer une jouissance privative et exclusive ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que M. X... soutenait qu'il n'avait jamais pu obtenir de ses fils les clés de l'appartement, d'autre part, que la détention de ces clés par les consorts X..., en ce qu'elle leur permettait d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, était constitutive d'une jouissance privative et exclusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation à partir du 16 octobre 1998, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.