AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Bekaï X... ;
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'el le se désiste de son premier moyen ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Amar X..., assuré auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France IARD, est décédé ainsi que ses deux fils, des suites d'un accident de la circulation, tandis que son épouse et quatre autres de leurs enfants ont été blessés ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a fait assigner en dommages-intérêts cette compagnie ;
Attendu que l'arrêt prend pour assiette des intérêts au taux majorés l'indemnité qu'il fixe tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à Mme X... l'ensemble de ses offres par conclusions conformes aux prescriptions légales le 27 mars 2000 ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'assiette des intérêts au taux majoré, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.