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16/12/2004 | FRANCE | N°02-19450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 02-19450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Bekaï X... ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'el le se désiste de son premier moyen ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur

ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Bekaï X... ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'el le se désiste de son premier moyen ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Amar X..., assuré auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France IARD, est décédé ainsi que ses deux fils, des suites d'un accident de la circulation, tandis que son épouse et quatre autres de leurs enfants ont été blessés ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a fait assigner en dommages-intérêts cette compagnie ;

Attendu que l'arrêt prend pour assiette des intérêts au taux majorés l'indemnité qu'il fixe tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à Mme X... l'ensemble de ses offres par conclusions conformes aux prescriptions légales le 27 mars 2000 ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'assiette des intérêts au taux majoré, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19450
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Assiette - Détermination.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Assiette - Détermination

Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Viole ce texte, une cour d'appel qui prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe, tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à la victime l'ensemble de ses offres par conclusions.


Références :

Code des assurances L211-13, L211-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2002

Sur la sanction d'un défaut de proposition d'une offre d'indemnité à la victime dans les délais impartis, dans le même sens : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 41, p. 26 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2000-12-14, Bulletin 2000, II, n° 167, p. 119 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°02-19450, Bull. civ. 2004 II N° 524 p. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 524 p. 449

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19450
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