AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en deux branches :
Attendu que Madeleine X..., placée sous tutelle le 29 mai 1997, a par acte du 23 octobre 1996 annulé tous les testaments antérieurs et notamment celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Gérard Y... légataire universel ; qu'après le décès de la testatrice survenu le 18 décembre 1997, M. Y... a assigné la fille de celle-ci, Mme Z... sa seule héritière, en nullité de l'acte du 23 octobre 1996, sur le fondement de l'article 503 du Cde civil ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,18 juin 2002) d'avoir annulé le testament de Madeleine X... en date du 23 octobre 1996 et d'avoir dit que le notaire chargé de la succession devait faire application du testament du 19 juillet 1995 alors, selon le moyen :
1 ) qu' en annulant le testament litigieux alors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que M. Gérard Y..., qui n'était pas héritier de Mme Madeleine X..., ne disposait pas de l'action en nullité relative prévue par l'article 503 du Code civil et que sa demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte ;
2 ) qu'en retenant que M. Gérard Y... était fondé à invoquer la nullité des testaments litigieux dès lors qu'il était établi que l'altération des facultés de discernement et de jugement de Mme X... existait à la période où le dit acte a été fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, violant ainsi l'article 503 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que M. Y... institué légataire universel par Madeleine X... avait de ce fait qualité pour agir en nullité de testament sur le fondement de l'article 503 du Code civil ; qu'ensuite c'est en vertu de son pouvoir souverain que la cour d'appel a prononcé la nullité de cet acte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.