AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 860 du Code civil ;
Attendu que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
Attendu que Marie-Ange X... est décédée le 12 janvier 1986 après avoir, par acte du 18 décembre 1985, consenti à sa fille Yvette, une donation en partie préciputaire portant sur une ferme ;
que, statuant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, l'arrêt attaqué a dit que la valeur de la ferme devait être fixée au jour le plus proche des opérations de partage, en appliquant à la valeur retenue en 1992 par l'expert judiciaire pour les bâtiments la variation de l' indice INSEE du coût de la construction et à celle retenue pour les terres la variation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles labourables d'au moins un hectare libre ;
Qu'en statuant ainsi en retenant des éléments impropres à établir la valeur vénale des biens au jour du partage laquelle était constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l'état des biens avant la mutation et des clauses de l'acte le constatant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 230 euros à Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.