La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2005 | FRANCE | N°02-16576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 02-16576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 860 du Code civil ;

Attendu que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

Attendu que Marie-Ange X... est décédée le 12 janvier 1986 après avoir, par acte du 18 décembre 1985, consenti à sa fille Yvette, une donation en partie préciputaire portant sur une ferme ;

que, statuant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de l

a succession, l'arrêt attaqué a dit que la valeur de la ferme devait être fixée au jour le plus proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 860 du Code civil ;

Attendu que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

Attendu que Marie-Ange X... est décédée le 12 janvier 1986 après avoir, par acte du 18 décembre 1985, consenti à sa fille Yvette, une donation en partie préciputaire portant sur une ferme ;

que, statuant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, l'arrêt attaqué a dit que la valeur de la ferme devait être fixée au jour le plus proche des opérations de partage, en appliquant à la valeur retenue en 1992 par l'expert judiciaire pour les bâtiments la variation de l' indice INSEE du coût de la construction et à celle retenue pour les terres la variation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles labourables d'au moins un hectare libre ;

Qu'en statuant ainsi en retenant des éléments impropres à établir la valeur vénale des biens au jour du partage laquelle était constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l'état des biens avant la mutation et des clauses de l'acte le constatant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 230 euros à Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16576
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Critères - Valeur du bien à l'époque du partage - Définition - Portée.

SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Critères - Etat du bien à l'époque de la donation - Portée

DONATION - Rapport à la succession - Evaluation - Critères - Valeur du bien à l'époque du partage - Définition - Portée

DONATION - Rapport à la succession - Evaluation - Critères - Etat du bien à l'époque de la donation - Portée

En présence d'une donation rapportable, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. La valeur vénale des biens au jour du partage est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état des biens avant la mutation et des clauses de l'acte le constatant. Dès lors, viole l'article 860 du Code civil, une cour d'appel qui retient que la valeur d'une ferme au jour le plus proche des opérations de partage doit être fixée en appliquant à la valeur retenue par expertise plusieurs années auparavant, la variation de l'indice du coût de la construction et du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles.


Références :

Code civil 860

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 1991-04-16, Bulletin 1991, I, n° 135, p. 90 (cassation) ; Chambre civile 1, 1991-06-25, Bulletin 1991, I, n° 206, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°02-16576, Bull. civ. 2005 I N° 362 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 362 p. 301

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award