AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 25 avril 2002 ), que Mme X..., ayant confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée dirigée contre un débiteur, lui a versé une provision sur honoraires de 6 030 francs TTC ; que le débiteur ayant payé avant que la procédure ne fût introduite, Mme X... a réclamé la restitution de la provision ; que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, saisi par M. Y..., a fixé les honoraires de celui-ci à une somme égale au montant de la provision et a rejeté la demande de restitution de Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 350,98 euros et de lui avoir enjoint de restituer à Mme X... la somme de 568,28 euros, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention avec son client, un avocat a droit à un honoraire librement fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de sa notoriété et des diligences effectuées ; qu'en fixant dès lors arbitrairement à la somme de 106,17 euros le montant de la vacation horaire de M. Y... sans aucune indication ou précision de nature à justifier cette fixation contraire au principe de la liberté de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel qui n'a pas retenu le caractère exagéré des honoraires versés par sa cliente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que le premier président, par une décision motivée, après avoir apprécié la nature des diligences accomplies et le temps que l'avocat avait pu y consacrer, ainsi que le montant de la vacation horaire justifié en l'espèce compte tenu de la nature de l'affaire, de l'expérience de l'avocat, des frais moyens de gestion d'un cabinet d'avocat, de la situation économique de la cliente et du résultat obtenu, a souverainement fixé le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.