AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 29 mars 2002), statuant sur contredit de compétence que la société Prodim a conclu le 3 août 1998 avec la société Evolys pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'épicerie, un contrat de franchise, un contrat d'approvisionnement et un contrat de location-gérance ; que le contrat de franchise et le contrat d'approvisionnement contenaient une clause compromissoire stipulant que "toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exécution ou l'interprétation du contrat seront soumise à trois arbitres" ; que des marchandises livrées à la société Evolys étant demeurées impayées en dépit de la mise en place d'un plan de remboursement le 19 août 1999, la société Prodim a résilié le contrat de location gérance le 18 février 2000 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Evolys par le tribunal de commerce le 28 avril 2000, M. X..., liquidateur, a assigné la société Prodim devant cette juridiction en dommages-intérêts pour soutien abusif ; que la société Prodim et la société Logidis, venant aux droits de la société Prodim pour le contrat d'approvisionnement, ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal arbitral ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Prodim et la société Logidis font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en présence d'une clause compromissoire, l'arbitre est seul compétent pour se prononcer, à titre préalable, sur l'arbitrabilité du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, sans relever une quelconque nullité manifeste de la clause compromissoire, a écarté la compétence arbitrale, motif pris de ce que la procédure collective exerçait nécessairement une influence sur le litige, a violé les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le tribunal de la procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l'action en responsabilité, diligentée par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Evolys, à l'encontre des sociétés Prodim et Logidis, pour soutien abusif apporté à leur franchisée, motif pris de ce que la procédure collective exerçait nécessairement une influence sur le litige, alors que celui-ci portait sur des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure, lesquels n'avaient eu aucune influence sur le dépôt de bilan, a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que le liquidateur, qui n'était pas partie au contrat stipulant la clause compromissoire, agit en responsabilité dans l'intérêt des créanciers contre le franchiseur pour soutien abusif apporté à la société franchisée, ce dont il résulte que ladite clause est étrangère au litige ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim et la société Logodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prodim et la société Logidis à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.