AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean X..., commerçant en matériel audiovisuel, a été placé en règlement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 15 mars 1983 ;
que, par jugement contradictoire du 19 janvier 1993, le tribunal de commerce de cette ville a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens du débiteur, avec exécution provisoire ; que, par ordonnance du 1er avril 1993 du premier président de la cour d'appel de Riom, l'exécution provisoire a été suspendue, au motif que le jugement du 19 janvier 1993 avait été, à tort, qualifié de contradictoire, M. X... n'ayant pas été convoqué ; que, par arrêt du 15 décembre 1993, la cour d'appel de Riom a annulé ce jugement, pour violation du principe de la contradiction ; que M. X... a, alors fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, à réparer son préjudice résultant de l'obligation où il s'était trouvé de cesser son activité pour se conformer au jugement annulé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ce texte, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ;
Attendu que, pour condamner l'Etat à payer à M. X... les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et 15 000 euros pour la perte de chance subie par lui, l'arrêt attaqué relève que le service de la justice a commis une faute lourde, le tribunal de commerce ayant, par une décision qualifiée de contradictoire, prononcé la résolution du concordat obtenu le 19 septembre 1987 par l'intéressé et la liquidation de ses biens en ordonnant au surplus l'exécution provisoire, sans s'assurer qu'absent à l'audience, il avait été régulièrement convoqué, alors que personne ne contestait qu'il ne l'avait pas été ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la violation du principe de la contradiction sur laquelle elle se fondait, avait été sanctionnée par l'exercice normal des voies de recours par M. X..., l'exécution provisoire conférée au jugement du 19 janvier 1993 ayant été suspendue par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Riom du 1er avril 1993 et le jugement lui-même annulé par arrêt de cette même cour du 15 décembre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.