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03/12/2003 | FRANCE | N°02-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 02-14474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le plan de continuation dont avait bénéficié Mme X..., mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1990, a été résolu par jugement du 14 octobre 1993 qui a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire

converti le 14 avril 1994 en liquidation judiciaire ; que la société Chouffaut, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le plan de continuation dont avait bénéficié Mme X..., mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1990, a été résolu par jugement du 14 octobre 1993 qui a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire converti le 14 avril 1994 en liquidation judiciaire ; que la société Chouffaut, dont la créance avait été admise pour 126 804,82 francs dans la première procédure, a procédé à une nouvelle déclaration de créance que Mme X... a contestée ;

Attendu que pour rejeter la contestation de Mme X..., l'arrêt retient que la décision d'admission lorsqu'elle est passée en force de chose jugée acquiert l'autorité de chose jugée et ne peut donc plus faire l'objet de contestation ni dans son existence ni dans sa nature ni dans son montant, que le débiteur en procédure collective a, dés lors, l'obligation de présenter, lors de la contestation d'une déclaration de créance, tous les moyens qu'il entend lui opposer, sans pouvoir en réserver ou en imaginer d'autres pour une éventuelle contestation ultérieure et que l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'admission est absolue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 330 B rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Chouffaut aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14474
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Chose jugée - Autorité - Seconde procédure collective contre le même débiteur - Portée.

Sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans une première procédure collective, l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur.


Références :

Code civil 1351
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-14474, Bull. civ. 2003 IV N° 190 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 190 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14474
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