La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°02-13439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-13439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2001

), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, après avoir écarté des débats les conclusions de M. X... signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et les pièces communiquées le même jour, se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce ;

Attendu que M. X... invoque l'existence d'un excès de pouvoir, en soutenant que l'ordonnance de clôture aurait été rendue de façon prématurée et sans qu'il en soit informé ;

Attendu, cependant, aucun excès de pouvoir ne pouvant résulter de la violation d'une règle de procédure, fût-elle établie, que le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13439
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Divorce - Décision statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Décisions statuant sur les mesures provisoires

Les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Aucun excès de pouvoir ne pouvant résulter de la violation d'une règle de procédure, fût-elle établie, le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation est, dès lors, irrecevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-13439, Bull. civ. 2004 II N° 31 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 31 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Delvolvé, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award