AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1743 du Code civil et 684 du Code de procédure civile ;
Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; que les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 septembre 1999, B n° 188), que la société Bataille Scalbert investissement, déclarée adjudicataire par décision de justice du 21 septembre 1995, d'un logement appartenant à la société Express secrétariat, a assigné en expulsion la locataire, Mme X... ;
Attendu que pour annuler le bail, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le bail n'a pas date certaine, qu'il a fait l'objet d'un dire dans la procédure d'adjudication avec production de ce document et que, s'il doit être réputé connu de la société Bataille Scalbert investissement, la connaissance que l'adjudicataire a d'un bail au cahier des charges est sans incidence sur l'application de l'article 684 du Code de procédure civile ancien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Scalbert investissement avait eu connaissance du bail avant l'adjudication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Bataille Scalbert investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bataille Scalbert investissement à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bataille Scalbert investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.