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10/12/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939225

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2001, JURITEXT000006939225


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle :

97/06605 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN VENANT AUX DROITS DU C.R.T.S. DE BORDEAUX c/ Monsieur Philippe X... LA COMPAGNIE MUTUELLE DU POITOU Monsieur Hervé Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 1998:001013 du 12/02/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) LA C.P.A.M DE LA GIRONDE L'association TUTELAIRE DES INADAPTES D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : :

Prononc

é en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présen...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle :

97/06605 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN VENANT AUX DROITS DU C.R.T.S. DE BORDEAUX c/ Monsieur Philippe X... LA COMPAGNIE MUTUELLE DU POITOU Monsieur Hervé Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 1998:001013 du 12/02/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) LA C.P.A.M DE LA GIRONDE L'association TUTELAIRE DES INADAPTES D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présence de GENEVI VE BEAUMONT , Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN VENANT AUX DROITS DU C.R.T.S. DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge Place Amélie Raba Léon - 33000 BORDEAUX représentée par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour assistée de Me Michel BOUFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 Décembre 1997,

:

Monsieur Philippe X...

né le 01 Mai 1954 à CAUDERAN,

demeurant 3, Chemin des Fours - Le Graoux -

33830 BELIN BELIET représenté par la SCP CASTEJA etamp; CLERMONTEL-CASTEJA, avoué à la Cour assisté de Me SERHAN, loco Me

CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

LA COMPAGNIE MUTUELLE DU POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge 6 Bis et 8, rue de L'Hotel - Dieu - 86000 POITIERS représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoué à la Cour assistée de Me Henri BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Hervé Y...

né le 02 Octobre 1968 à BORDEAUX,

demeurant rue Professeur A. Lavignolle - 33000 BORDEAUX es qualités d'héritier de Monsieur Pierre Y... décédé le 8 avril 1985 représenté par son tuteur

L' association TUTELAIRE DES INADAPTES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge Rue du Professeur LAVIGNOLLE - 33000 BORDEAUX représentés par la SCP ARSENE-HENRY etamp; LANCON, avoué à la Cour assistés de Me GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX

LA C.P.A.M DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge Place de L'Europe - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP BOYREAU etamp; MONROUX, avoué à la Cour assistée de Me CLISSON, loco Me FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 09 Octobre 2001 devant :

M. GABORIAU, Président,

Mme MOLLET, conseiller,

Mme COLL, Conseiller,

assistés de Madame Z..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté

aux débats.

Vu l'arr t de la présente Cour en date du 23 mai 2000,

Vu les conclusions de l' Etablissement Français du Sang Aquitaine- Limousin , signifiées et déposées au greffe de la Cour le 1er ao t 2001,

Vu les derni res écritures de la Compagnie Mutuelle du Poitou , signifiées et déposées au greffe de la Cour le 13 septembre 2001,

Vu les conclusions de la C.P.A.M. de la Gironde , signifiées et déposées au greffe de la Cour le 9 février 2001,

Vu l' ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2001,

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : * Sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines reçues au cours de son hospitalisation faisant suite son accident du 8 avril 1985

Il appartient la partie imputant l'origine d'une contamination des produits sanguins de rapporter la preuve du lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination apparue, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil.

Cette preuve peut tre faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil, celles-ci devant tre graves, précises et concordantes pour emporter la conviction du Juge.

Or, il résulte de l'expertise des Docteurs GROMB et COUZIGOU :

que Monsieur X... a été massivement transfusé apr s l' accident de la circulation dont il a été victime, puisqu'on ne rel ve pas moins de 12 plasmas et de 11 CGR sur les différents documents médicaux examinés,

que parmi les plasmas, 3 plasmas cryodesséchés ont été transfusés,

que certains produits n'ont pu tre contrôlés faute de n° d'identification alors qu'ils émanaient notamment pour les plasmas

cryodesséchés d'un nombre important de donneurs et avaient un haut pouvoir contaminant en avril 1985,

que les experts ont précisé : "2 plasmas cryodesséchés transfusés le 8 avril 1985 sont HVC négatifs en sérologie mais ceci n'exclut pas leur éventuelle responsabilité dans la mesure o ils sont issus d'un poolage d'un nombre tr s important de donneurs et qu'aucune recherche par PCR n'a été effectuée sur les lots témoins",

que Monsieur X... a présenté 4 semaines apr s les premi res transfusions potentiellement contaminantes un ict re cytolytique.

Certes les Docteurs GROMB et COUZIGOU n'ont pu formellement éliminer une contamination en rapport avec les actes chirurgicaux réalisés lors de la premi re hospitalisation, mais ils ont précisé que ce risque était "tr s minime par rapport au risque transfusionnel et pour les examens invasifs et l'hospitalisation ultérieure, ils ont eu soin de mentionner que ceux-ci étaient postérieurs l'élévation extr mement importante des transaminases constatées au mois de mai 1985.

De plus les experts ont relevé qu'en dehors de ce grave accident de 1985, et de ses suites opératoires et transfusionnelles, Monsieur X... n'avait aucun facteur de risque de contamination patent pour le VHC.

L'absence d'autre cause de contamination, des transfusions massives de produits sanguins haut pouvoir contaminant, l'apparition d'un ict re cytolytique 4 semaines apr s les premi res transfusions constituent des présomptions graves précises et concordantes de la contamination de Monsieur X... par les transfusions sanguines visées.

C'est, donc, bon droit, que les experts ont pu conclure "il existe de fortes probabilités que Monsieur X... ait été contaminé par la transfusion d'un produit sanguin contaminant étant donné la chronologie clinique et biologique chez ce patient".

Certes, l'appelant et la Compagnie Mutuelle du Poitou soutiennent qu'il ne s'agit que d'une hypoth se aucune certitude n'étant acquise en l'absence d'enqu te post-transfusionnelle compl te.

Cependant, en sus de ce qui a été précisé précédemment, il convient de relever qu'en mati re d'imputabilité de contamination, aucune certitude médicale objective n'est envisageable ni m me possible. L'imputabilité de la contamination ne peut, d s lors, tre tranchée que par référence la notion de vraisemblance ou de probabilité mise, éventuellement, en évidence par les experts judiciaires saisis.

En l'esp ce, les experts ont examiné quoiqu'en dise l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin et la Compagnie Mutuelle du Poitou les autres causes de contamination pour les éliminer apr s étude du dossier médical de Monsieur X...

Les critiques faites ce rapport d'expertise ne peuvent tre considérées comme susceptibles d'en remettre en cause la teneur dans la mesure o elles ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste des experts, ni de mettre en lumi re des contradictions entre les constatations opérées, les analyses faites et les conclusions auxquelles ils sont parvenus.

Exiger une certitude ou contester une probabilité tr s forte au motif qu'il existe d'autres causes de contamination, priverait la victime de cette contamination de toute possiblité d'obtenir une indemnisation dans l'incapacité o elle serait d'établir, de façon certaine, tout lien de causalité.

Dans le domaine médical et dans celui des contaminations en particulier, il ne saurait tre reproché aux hommes de l'art d'avoir fondé leurs conclusions partir d'hypoth ses et de probabilités, d s lors que la chronologie de la maladie hépatique et son évolution ainsi que l'importance de certains éléments médicaux, les ont conduit éliminer d'un point de vue scientifique et statistique, les autres

hypoth ses d'imputabilité de la contamination.

Il n'est pas inutile de rappeler que les deux experts désignés, ont une autorité scientifique incontestable, notamment dans le domaine des contaminations, que l'un d'entre eux est l'auteur d'un article de référence paru dans la gazette du Palais du 1er mars 1994 sur l'analyse des causes de contamination de l'hépatite C.

C'est donc, en toute connaissance de cause qu'ils ont estimé, dans ce cas précis, que les présomptions d'imputabilité de la contamination de Monsieur X... aux transfusions sanguines, étaient suffisamment probantes.

La décision des Premiers Juges sera, ainsi, confirmée de ce chef. Sur la responsabilité de Pierre Y...

C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les Premiers Juges retenant que le droit indemnisation de Monsieur X... avait été reconnu sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985 et que l'accident dont Pierre Y... était l'auteur était, par ailleurs, le fait générateur du dommage lié la contamination par le virus C dans la mesure o c'était lui qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines l'origine de la transmission de la maladie, ont déclaré que Monsieur Y... était in solidum avec son assureur, la Compagnie Mutuelle du Poitou, tenu d'indemniser le préjudice de contamination de Monsieur X... * Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur X...

Il convient de rappeler que Monsieur X..., contaminé par le virus de l'hépatite C alors qu'il avait 30 ans en a, aujourd'hui, 47.

A la date de la derni re expertise, soit le 30 septembre 1996, Monsieur X..., célibataire sans enfant avait un poids stable et présentait un assez bon état général mais se plaignait de phases d'asthénie variable et s'astreignait un régime alimentaire.

Les experts précisaient que sa pathologie hépatique n'était pas

stabilisée, qu'il s'était montré non répondeur un premier traitement par INTERFERON et que son état pouvait évoluer, en particulier vers une aggravation le risque d'évolution vers une cirrhose et un cancer étant réel.

Les experts en l'absence de consolidation concluaient un préjudice moral, une ITT de 9 jours, un quantum doloris de 3/7 pour une ponction biopsie hépatique, de nombreux contrôles biologiques et un traitement par INTERFERON mal supporté ainsi qu' une ITP actuelle de 25 %.

Au vu des conclusions des experts contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut tre retenue, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi par l'intéressé.ainsi qu'il suit le préjudice subi par l'intéressé. - préjudice résultant de l'atteinte l'intégrité physique

. ITT 9 jours

. L' ITP de 25 % compter du 30 septembre 1996 peut tre assimilée une incapacité permanente partielle dont le taux ne saurait tre inférieur 25 % compte tenu de la maladie hépatique évolutive : 225.000 F. - préjudice spécifique de contamination

Ce préjudice comprend le préjudice moral et le pretium doloris :

160.000 F.

Il sera, donc, alloué Monsieur X... au titre de son préjudice global la somme de 385.000 F étant précisé qu'aucune discussion n'a été engagée de façon précise devant la Cour par la Compagnie Mutuelle du Poitou ou l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin qui tous deux se sont bornés solliciter la réduction massive des demandes présentées par Monsieur X.... * Sur la réclamation de la C.P.A.M. de la Gironde

La caisse sollicite au titre de ses débours en nature, la somme de

128.994,64 F qui est justifiée et un traitement vie capitalisé la somme de 19.145,75 F, sommes qui ne sont pas discutées.

La C.P.A.M. de la Gironde recevra donc remboursement de la somme de 128.994,64 F et au fur et mesure qu'ils seront exposés, des frais futurs moins que la Compagnie Mutuelle du Poitou ne préf re se libérer par le paiement immédiat du capital de 19.145,75 F. * Sur l'appel en garantie de l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin

La Compagnie Mutuelle du Poitou qui dans ses derni res écritures reconnaît explicitement que la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C est due exclusivement aux transfusions sanguines qu'il a reçues, conteste l'application de la Convention du 3 juillet 1990 qui lui interdirait tout appel en garantie de l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin au triple motif :

que l'organisme de transfusion sanguine n'est pas partie la convention et ne peut, donc, en réclamer le bénéfice, conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code Civil,

que l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin dans la livraison d'un sang vicié a commis une faute qui exclut toute application de cette convention,

qu'en cas de difficulté, comme en l'esp ce, l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin devait, conformément l'article 3 de la Convention, saisir la Commission des Affaires Juridiques de l'Assemblée Pléni re des Sociétés d' Assurances dommages de la difficulté, laquelle pourrait seule et en dernier ressort statuer sur la recevabilité du recours subrogatoire de la Compagnie Mutuelle du Poitou.

Il résulte de l'annexe n° 1 de l'Assemblée Pléni re des Société d' Assurances dommages, intitulée "Convention relative aux recours en mati re de transfusion sanguine entre les Sociétés membres de l'

Assemblée pléni re des Sociétés d' Assurances dommages et du Syndicat des Société Etrang res opérant en France" :

que l'assureur du responsable d'un sinistre corporel qui serait tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime s'interdit toute action ou mise en cause devant une juridiction administrative ou judiciaire tendant rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine.

Tel est le cas en l'esp ce puisque la Compagnie Mutuelle du Poitou , assureur de Monsieur Y... responsable de l' accident de la circulation la suite duquel Philippe X..., la victime a d recevoir des transfusions sanguines appelle en garantie l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin, organisme de transfusion sanguine qui a délivré les produits viciés.

Certes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et en ce cas entre les Sociétés d' Assurances dommages signataires de l'annexe 1 présentée au cours de la séance du 3 juillet 1990 de l' Assemblée Pléni re, dont la Compagnie Mutuelle du Poitou.

Cependant, le tiers une convention peut invoquer son profit la situation créée par celle-ci.

C'est bon droit, en conséquence, que l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin oppose cette convention la Compagnie Mutuelle du Poitou qui ne peut exercer de recours contre elle dans le cadre d'une action en responsabilité.

Il ressort du paragraphe 2 de la Convention relative aux recours en mati re de transfusion sanguine que le recours subrogatoire de l'assureur du responsable d'un sinistre corporel dans l'hypoth se visée au paragraphe 1, précédemment exposée reste possible en cas de faute de l'organisme de transfusion sanguine.

En l'esp ce, le C.R.T.S. de BORDEAUX organisme qui a délivré les produits sanguins en 1985 ne connaissait pas l'hépatite C dont le génome n'a été connu qu'en 1989 et n'avait pas la possibilité matérielle de rechercher la présence d'anticorps du virus de l'hépatite C dans les produits sanguins prélevés ou fournis. De plus l'obligation légale de contrôle du sang date du 1er mars 1990.

Il ne peut, donc, avoir commis de faute en 1985, sa responsabilité ne pouvant tre mise en cause que dans le cadre de la non exécution contractuelle de son obligation de résultat de délivrer un sang exempt de vice en l'absence de toute faute d'ailleurs non établie par la Compagnie Mutuelle du Poitou qui il appartenait de la prouver.

C'est, donc, par des motifs justifiés que l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin s'oppose la recevabilité de l'appel en garantie exercé contre lui par la Compagnie Mutuelle du Poitou liée par la convention inter-Sociétés d' Assurances adoptée le 3 juillet 1990 et dont elle est signataire, le paragraphe 3 visant l'arbitrage de la Commission des Affaires Juridiques de l' Assemblée Pléni re n'étant applicable qu'en cas de désaccord entre les assureurs concernés alors que dans la présente procédure, le désaccord existe entre une société d'assurance et un organisme de transfusion sanguine.

La décision entreprise sera, en conséquence, réformée de ce chef. * Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable d'allouer, en cause d'appel Monsieur X... et la C.P.A.M. de la Gironde, les sommes respectives de 8.000 F et 1.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La Compagnie Mutuelle du Poitou et Monsieur Hervé Y..., parties succombantes seront déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Vu l'arr t du 23 mai 2000,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions l'exception de celles relatives :

au montant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur Philippe X... ,

au montant de la réclamation de la C.P.A.M. de la Gironde,

la recevabilité de l'appel en garantie du C.R.T.S. de BORDEAUX par Monsieur Y... et la Compagnie Mutuelle du Poitou,

au montant des sommes allouées Monsieur X... et la C.P.A.M. de la Gironde en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Réformant pour le surplus et statuant nouveau ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la Compagnie Mutuelle du Poitou contre l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin ;

Condamne in solidum la Compagnie Mutuelle du Poitou et Hervé Y... es-qualité d'héritier de Pierre Y... décédé le 8 avril 1985 en présence du Président ATIA son curateur payer : - Monsieur Philippe X... en indemnisation de son entier préjudice la somme globale de TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS (385.000 F), - la C.P.A.M. de la Gironde en remboursement de ses prestations la somme de CENT VINGT HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE FRANCS SOIXANTE QUATRE CENTIMES (128.994,64 F) et des frais futurs au fur et mesure qu'ils seront exposés moins que la Compagnie Mutuelle du Poitou et Monsieur Y..., es-qualités préf rent se libérer par le paiement immédiat d'une somme en capital de DIX NEUF MILLE CENT QUARANTE CINQ FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (19.145,75 F) ;

Condamne in solidum la Compagnie Mutuelle du Poitou , Monsieur Hervé Y... es-qualités en présence de son curateur payer, en cause d'appel : - Monsieur X... la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F),

- la C.P.A.M. de la Gironde la somme de MILLE FRANCS (1.000 F) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples.

Condamne in solidum la Compagnie Mutuelle du Poitou et Monsieur Hervé Y... es-qualités en présence de son curateur aux dépens de premi re instance et d'appel qui seront recouvrés conformément l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Signé par le Président, et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939225
Date de la décision : 10/12/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.

L'intimé responsable d'un accident de la circulation entraînant pour sa victime une hospitalisation au cours de laquelle furent pratiqué des transfusions contaminantes du virus de l'hépatite C, a été, en première instance, déclaré responsable in solidum avec son assureur et, tenu d'indemniser le préjudice de contamination.Le centre de transfusion sanguine conteste l'appel en garantie exercé contre lui par l'assureur, lui opposant la convention inter-sociétés d'assurance du 3 juillet 1990 qui interdit cette action. Se posait à la Cour la question de savoir si l'appelant qui n'était pas partie à la convention pouvait en réclamer le bénéfice malgré les dispositions de l'article 1165 du Code Civil.La cour constate qu'il résulte de l'annexe n° 1 de l'Assemblée Plénière des Sociétés d' Assurances dommages, intitulée "Convention relative aux recours en matière de transfusion sanguine entre les Sociétés membres de l' Assemblée plénière des Sociétés d' Assurances dommages et du Syndicat des Sociétés Etrangères opérant en France" : que l'assureur du responsable d'un sinistre corporel qui serait tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée à une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime s'interdit toute action ou mise en cause devant une juridiction administrative ou judiciaire tendant à rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine. Et tel est le cas en l'espèce.Certes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; cependant, le tiers à une convention peut invoquer à son profit la situation créee par celle-ci.Par ailleurs, se posait à la Cour la question de savoir si le CRTS pouvait se voir opposer une faute susceptible d'exclure l'application de la convention. En effet s'il ressort du paragraphe 2 de la Convention relative aux recours en matière de transfusion sanguine que le recours subrogatoire de l'assureur du responsable d'un sinistre corporel dans l'hypothèse

visée au paragraphe 1, reste possible en cas de faute de l'organisme de transfusion sanguine, il s'avère que le C.R.T.S. de BORDEAUX qui a délivré les produits sanguins en 1985 ne connaissait pas l'hépatite C dont le génome n'a été connu qu'en 1989 et n'avait pas la possibilité matérielle de rechercher la présence d'anticorps du virus de l'hépatite C dans les produits sanguins prélevés ou fournis. De plus l'obligation légale de contrôle du sang date du 1er mars 1990. Il ne peut, donc, avoir commis de faute en 1985.C'est donc à bon droit que l' Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin s'oppose à la recevabilité de l'appel en garantie exercé contre lui, l'intimé lié par la convention inter-Sociétés d' Assurances adoptée le 3 juillet 1990 dont elle est signataire ne peut donc exercer de recours contre lui dans le cadre d'une action en responsabilité.


Références :

article 1165 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-12-10;juritext000006939225 ?
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