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17/12/2003 | FRANCE | N°02-12236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-12236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2001), que la société civile immobilière des Feux (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés pour partie à bail à la société Foucray Bearn, aux droits de laquelle est venue la société Jayet, a donné congé à cette dernière avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis l'a assignée afin de faire juger le congé valable et fixer les indemnit

és d'éviction et d'occupation ;

Attendu que la société Jayet fait grief à l'arrêt de ret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2001), que la société civile immobilière des Feux (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés pour partie à bail à la société Foucray Bearn, aux droits de laquelle est venue la société Jayet, a donné congé à cette dernière avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis l'a assignée afin de faire juger le congé valable et fixer les indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que la société Jayet fait grief à l'arrêt de retenir des chiffres d'affaires hors taxe pour évaluer la valeur de son fonds de commerce dans le cadre de la fixation de l'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, que l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, et destinée à réparer le préjudice qui lui est causé par le défaut de renouvellement de son bail, inclut la taxe sur la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires servant de base au calcul de la valeur marchande des fonds de commerce ; qu'en se limitant à prendre en compte le chiffre d'affaires hors taxes de la société Jayet pour la détermination de la valeur vénale de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la référence aux usages de la profession exercée par le preneur faisait apparaître que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises était retenu pour les transactions amiables car l'indemnité n'était pas exonérée de l'imposition, tel n'était pas le cas lorsque l'indemnité représentait la stricte réparation d'un préjudice, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'indemnité d'éviction due au locataire devait être évaluée en excluant la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires qui a servi de base à son calcul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jayet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jayet à payer à la SCI des Feux la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jayet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12236
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Préjudice - Eléments - Exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires - Conditions - Usage de la profession du preneur.

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Usage de la profession - Applications diverses - Exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires

L'indemnité d'éviction due au locataire doit être évaluée en excluant la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires qui a servi de base à son calcul si tels sont les usages de la profession exercée par le preneur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-12236, Bull. civ. 2003 III N° 237 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 237 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Assié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12236
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