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05/12/2001 | FRANCE | N°2000/04879

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 décembre 2001, 2000/04879


DU 5 DECEMBRE 2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/04879 Deuxième Chambre Première Section MG 11/10/2000 TC TOULOUSE (DELTORN) Me BENOIT, liquidateur SARL A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ SA B S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : A. FOULQUIE, magistrat chargé du rapport

avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de ...

DU 5 DECEMBRE 2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/04879 Deuxième Chambre Première Section MG 11/10/2000 TC TOULOUSE (DELTORN) Me BENOIT, liquidateur SARL A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ SA B S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : A. FOULQUIE, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 25 Septembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 31 Octobre 2000 Composition de la cour lors du délibéré : Président :

A. FOULQUIE Conseillers :

D. GRIMAUD

C. BABY Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :

contradictoire APPELANT (E/S) SARL A en liquidation judiciaire Maître BENOIT Olivier liquidateur judiciaire de la SARL A Ayant pour avoué la SCP SOREL DESSART Ayant pour avocat Maître RASTOUL du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SA B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Eric BOYER du barreau de TOULOUSE

Fournisseur de la sarl A, la sa. B invoque un certain nombre de factures impayées qui l'ont amenée àobtenir, le 24 juin 1994, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 225 018, 06 F à laquelle A a fait opposition.

Par jugement du 30 octobre 1995, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une expertise et alloué une provision à B.

Au vu du rapport d'expertise qu'il a homologué, le tribunal, par un nouveau jugement du 28 avril 1997, a condamné A à payer à B la somme de 220 018, 68 F majorée des intérêts au taux légal décomptés depuis le 18 mai 1994, outre les frais de sommation et de présentation de requête, ledit jugement ayant rejeté la demande de B aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de A ;

Sur l'appel de A, dont le redressement judiciaire avait été par ailleurs ouvert entre temps, cette cour, par arrêt du 18 février 1999, a déclaré irrecevable la demande en fixation de créance présentée par B au motif que le recours portait sur le rejet de la demande en vue d'ouverture d'une procédure collective, laquelle ne peut coexister avec une autre demande.

B a alors déclaré sa créance au redressement judiciaire de A et elle a fait l'objet d'une contestation.

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Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2000 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse qui a admis la créance de B pour la somme de 220 018, 68 F à titre chirographaire échu ;

Vu la déclaration d'appel de la sarl société d'exploitation des établissements A remise au secrétariat-greffe de la cour le 26 octobre 2000 ;

Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 31 août 2001 par la sa. B, tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M° Benoît pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de A, depuis lors prononcée au paiement de la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que A, malgré les demandes de l'expert désigné dans la procédure suivie alors qu'elle était in bonis, n'a pas fourni d'extrait utile du compte de B chez lui ;

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées le 7 septembre 2001 par M° Benoît pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la sarl A, tendant au rejet de la demande d'admission de créance comme excédant les pouvoirs du juge-commissaire, subsidiairement à ce que soit imputé le montant des règlements effectués, soit 84 098, 87 F sur le montant retenu par l'expert, B étant condamnée au paiement de la somme de 4 000 F sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de trancher un litige nécessitant une discussion de fond au vu d'un rapport d'expertise ; que A établit avoir payé par chèque divers montants ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2001 ;

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La cour considère que

En droit, en vertu de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Contrairement aux affirmations du liquidateur, ce texte ne contient aucune limitation des pouvoirs du juge-commissaire tant qu'il est

compétent et qu'il n'y a pas d'instance en cours. Organe juridictionnel de la procédure collective dont les décisions d'admission de créance revêtent l'autorité de la chose jugée en l'absence de recours, il détient, dans la mesure de ses attributions, tous les pouvoirs qui s'attachent à l'office du juge et notamment celui de discuter la créance déclarée et contestée tant dans son principe que dans son montant.

En fait et en l'espèce, le juge-commissaire, sans que sa démarche soit critiquable en son principe, s'est appuyé sur le rapport d'expertise qui avait été déposé dans l'instance engagée quand A était in bonis et dont, au vu de l'arrêt précédent de la cour du 18 février 1999, il ne peut être considéré qu'elle est en cours.

Ce rapport considère comme due la somme réclamée par B au vu de son compte client A, ne tenant pas compte des règlements par chèque allégués par ce dernier qui pourtant n'ont pas été contestés - comme étant sans provision ou autre - par B.

Certes, les choses auraient été facilitées si A avait consenti à présenter son livre fournisseur à B, ce qu'il n'a pas fait, mais l'insistance du créancier déclarant à réclamer ce document revient à inverser la charge de la preuve.

Il convient donc de se contenter de vérifier si A a payé, au moins en partie, comme il le soutient. Force est de constater qu'il produit, ce qu'il n'avait pas fait ou avait fait de manière incomplète devant l'expert, un certain nombre de copies de chèques à l'ordre de B, dont

l'énumération précise figure dans ses dernières écritures et qui, aucun surplus de règlement n'étant établi, autorisent la réduction de la créance de la somme de 84 098, 87 F, soit un reliquat de créance de : 220 018, 68 - 84 098, 87 = 135 919, 81 F.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application au cas d'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR - Réforme l'ordonnance rendue le 11 octobre 2000 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse ; - Statuant à nouveau, dit que la créance de la sa. B est admise pour la somme de CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT DIX NEUF FRANCS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES ( 135 919, 81 F) à titre chirographaire échu ; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; - Dit que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la sarl A.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

Alain FOULQUIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/04879
Date de la décision : 05/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission

L'article l'article L 621-104 du Code de commerce ne contient aucune limi- tation des pouvoirs du juge commissaire tant qu'il est compétent et qu'il n'y a pas d'instance en cours. Organe juridictionnel de la procédure collective dont les décisions d'admission de créance revêtent l'autorité de la chose jugée en l'absence de recours, il détient, dans la mesure de ses attributions, tous les pouvoirs qui s'attachent à l'office du juge et notamment celui de discuter la créance déclarée et contestée tant dans son principe que dans son montant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-12-05;2000.04879 ?
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