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27/03/2003 | FRANCE | N°02-10479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2003, 02-10479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 12 septembre 2000) qu'un tribunal correctionnel a condamné une mère coupable de proxénétisme aggravé sur sa fille mineure Mlle X... et alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ; que la jeune fille, devenue majeure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et sollicité l'octroi d'une indemnité de même montant en réparation de son préju

dice ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses préten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 12 septembre 2000) qu'un tribunal correctionnel a condamné une mère coupable de proxénétisme aggravé sur sa fille mineure Mlle X... et alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ; que la jeune fille, devenue majeure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et sollicité l'octroi d'une indemnité de même montant en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit rechercher si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en l'espèce la commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait relevé qu'il résultait du dossier pénal et notamment du réquisitoire définitif de renvoi qu'elle avait dû subir des relations sexuelles sous la contrainte et qu'elle avait ainsi été victime de faits prévus par les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal ; que la cour d'appel a cependant retenu le délit de proxénétisme prévu par l'article 225-5 du Code pénal et non visé par l'article 706-3 du Code de procédure pénale comme pouvant donner lieu à indemnisation de la victime ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale permet la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque les faits qui les ont causés sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-27 du Code pénal ; que cette énumération est limitative ; que la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ;

Que dés lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la CIVI ne pouvait, face à la qualification de proxénétisme aggravé retenue par le tribunal correctionnel, en application des articles 225-5 et 225-7, alinéa 1er, 1 et 5 , requalifier les faits en agressions sexuelles pour faire droit à la demande d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10479
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Caractère matériel - Décision pénale de condamnation - Requalification des faits par la commission - Possibilité (non) .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs

La qualification retenue par un tribunal correctionnel qui a condamné une mère coupable de proxénétisme aggravé sur sa fille mineure et alloué des dommages-intérêts à cette dernière, s'impose au juge de l'indemnisation et une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ne peut requalifier les faits en agressions sexuelles pour faire droit à la demande d'indemnisation de la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-01-23, Bulletin 2003, II, n° 14, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2003, pourvoi n°02-10479, Bull. civ. 2003 II N° 82 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 82 p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10479
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