AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont demandé à un tribunal de grande instance de prononcer la résolution de la vente d'un appartement, en l'état futur d'achèvement, que leur avait consentie la SCI du 60, avenue du Bas Meudon (la SCI) ; que ce Tribunal a prononcé la résolution et a condamné la SCI à leur rembourser le prix et les frais d'acquisition et à leur verser différentes sommes ; que les époux X... ayant interjeté appel de ce jugement, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Burban Philippe (l'EURL), elle-même créancière de la SCI, a demandé, par la voie oblique, la confirmation du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'action en exécution et l'action en résolution d'une convention fondées toutes les deux sur l'article 1184 du Code civil constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; qu'en conséquence, est recevable l'action en exécution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil formée en instance d'appel, peu important qu'en première instance, le demandeur ait choisi l'alternative proposée par ce texte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des époux X..., l'arrêt retient exactement que la demande, en appel, de la délivrance des lots de copropriété ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résolution demandée et obtenue en première instance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que, pour déclarer les époux X... irrecevables à demander, en cause d'appel, après infirmation du jugement, la délivrance de l'immeuble dont ils avaient fait l'acquisition, la cour d'appel retient que le tribunal de grande instance avait prononcé à leur demande la résolution de la vente et les condamnations pécuniaires en découlant et que ceux-ci, qui avaient obtenu gain de cause devant les premiers juges, cherchent ainsi à réparer l'erreur commise en formant leurs demandes initiales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils le soutenaient, si les époux X... n'avaient pas eu connaissance de l'insolvabilité de la SCI que postérieurement au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) du 60, avenue du Bas Meudon et l'entreprise Burban Philippe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Burban Philippe ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.