REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation dans l'information suivie contre, notamment, X..., Y... et Z..., pour blanchiment aggravé, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel aggravé et infraction à la législation sur les armes, a ordonné l'annulation partielle d'actes de la procédure.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie pour blanchiment aggravé, abus de confiance, abus de biens sociaux, fraude fiscale, recel et complicité, faux et usage de faux, le procureur de la République a, par réquisitoire supplétif en date du 24 novembre 2000, saisi les juges d'instruction de faits nouveaux, visés sous certaines des qualifications précédentes et celles de commerce illicite d'armes et trafic d'influence ; que plusieurs personnes ont été mises en examen, dont Y... et X..., ce dernier pour commerce illicite d'armes, fraude fiscale, trafic d'influence et abus de biens sociaux ; qu'un mandat d'arrêt visant les qualifications de commerce illicite d'armes, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence, recel, fraude fiscale et blanchiment aggravé a été délivré à l'encontre de A... ;
Que, saisie par une requête en nullité déposée par Y..., la chambre de l'instruction, par arrêt du 23 février 2001, a statué sur les demandes d'annulation présentées par l'auteur de la requête ainsi que par plusieurs autres personnes mises en examen, dont X..., et par A... ; qu'elle a, notamment, écarté le moyen de nullité soutenu par ces derniers, selon lequel les poursuites du chef de commerce illicite d'armes, engagées par le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, étaient irrégulières ;
Que, par arrêt en date du 27 juin 2001, la Cour de cassation, après avoir rejeté les pourvois de plusieurs personnes mises en examen, dont Y..., a, sur les pourvois de X... et A..., cassé et annulé l'arrêt précité de la chambre de l'instruction, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, maintenant expressément toutes autres dispositions ; que la chambre de l'instruction, désignée comme juridiction de renvoi, a constaté l'irrégularité du réquisitoire supplétif précité et prononcé son annulation partielle ainsi que celle de plusieurs actes subséquents ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles préliminaires 174, 197, 198, 591 et 593, 609, 609-1 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de cassation, a omis de constater la nullité de la procédure suivie devant elle du fait de l'absence de convocation de Y... et a déclaré le mémoire déposé par celui-ci irrecevable ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi, ne saurait connaître, sans excéder les limites de sa saisine, du cas d'une partie dont le pourvoi a été rejeté et qui est par conséquent étrangère au pourvoi ; que c'est à bon droit que le ministère public n'a pas convoqué à l'audience d'autres mis en examen que X... et A... et bien qu'admis à faire présenter à toutes fins des observations sommaires, Y... n'est pas partie à la présente audience et le mémoire déposé en son nom est irrecevable ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juin 2001, que la Cour de cassation, saisie notamment du pourvoi de Y..., a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée et que par conséquent Y..., quand bien même son pourvoi avait été rejeté, devait, en sa qualité de partie, être convoqué devant la cour de renvoi et son mémoire devait être examiné ;
" alors que toute partie ayant un droit distinct à faire valoir doit être, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, convoquée devant la chambre de l'instruction et son mémoire doit être examiné ; que le retrait des actes annulés ne pouvant être prononcé que de manière indivisible à l'égard de toutes les parties au dossier, dans une procédure concernant, comme en l'espèce, les conséquences de l'annulation d'un acte de procédure considéré comme nul par la Cour de cassation, l'ensemble des parties doit être convoqué devant la cour de renvoi et leurs mémoires examinés, qu'elles se soient pourvues ou non et que leur pourvoi ait été ou non admis " ;
Attendu que, pour dire que Y... n'avait pas à être avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et déclarer son mémoire irrecevable, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il résulte de l'article préliminaire et des articles 174 et 197 du Code de procédure pénale que Y... et son avocat devaient être avisés de la date de l'audience afin d'être mis en mesure de déposer un mémoire et de présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction ayant été saisie par un arrêt de cassation partielle prononcée sur les pourvois d'autres personnes visées par les poursuites, l'intéressé n'était pas recevable à proposer un moyen de nullité et que, d'autre part, le demandeur n'établit, ni même n'allègue, qu'en prononçant l'annulation partielle de certaines pièces de la procédure, les juges aient commis une violation de la loi portant atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour A... et pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, 80-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993, 131, 173, 174, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de cassation, a "constaté que A... ne bénéficie pas des droits dont disposent les prévenus mis en examen", et l'a en conséquence "dit irrecevable en son mémoire", qui sollicitait notamment l'annulation des commissions rogatoires internationales des 2, 4 et 22 janvier 2001 et l'annulation de la plainte déposée par le directeur des services fiscaux le 16 juin 2000 pour fraude fiscale et commerce illicite d'armes ;
" aux motifs que, "si la délivrance le 14 décembre 2000, sous l'empire de la loi du 24 août 1993, abrogée le 1er janvier 2001, d'un mandat d'arrêt international à son encontre a valu mise en examen, A... n'a pas acquis, aux termes des dispositions de l'article 80-1, alinéa 2, de ladite loi et en l'absence de l'interrogatoire de première comparution auquel il se soustrait sciemment, les droits reconnus à toute personne mise en examen et que ni la convocation à l'audience de ses conseils, admis en conséquence à présenter des observations, ni l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date 27 juin 2001, lui déclarant opposable l'arrêt de la chambre de céans du 23 février 2001, ne lui ont conférés" ;
" 1o alors que, statuant comme juridiction de renvoi après cassation partielle sur le pourvoi formé par une partie à l'encontre d'un arrêt ayant statué sur des nullités de procédure, la chambre de l'instruction ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer cette partie irrecevable à soulever, dans la limite de la cassation prononcée, des moyens de nullité de la procédure ;
" 2o alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 2001, qui n'a été que partiellement cassé, comme de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 juin 2001, qui a accueilli en partie le pourvoi de A..., que celui-ci est une partie à la procédure, admis à présenter des demandes de nullité, et qu'en contrepartie les décisions rendues sur la régularité de la procédure d'instruction lui sont opposables ; qu'ainsi, en décidant que A..., bien que mis en examen, n'était pas recevable à invoquer des nullités de procédure, et en déclarant irrecevable son mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose jugée par les décisions susvisées et a excédé ses pouvoirs ;
" 3o alors que, seules les parties qui étaient recevables à proposer des moyens de nullité de la procédure peuvent se voir opposer la décision de la chambre de l'instruction ayant statué sur la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ne pouvait pas décider que A... ne bénéficiait pas encore, faute d'avoir comparu devant le juge d'instruction, des droits dont disposent les parties mises en examen, et en particulier du droit de soulever les nullités de procédure, tout en constatant que le précédent arrêt de la chambre de l'instruction du 23 février 2001 ayant écarté des moyens de nullité lui était opposable ;
" 4o alors qu'aux termes de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice de la faculté qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que les dispositions de ce texte s'appliquent à toutes les parties avisées de la date d'audience où est examinée la régularité d'une procédure d'information ; qu'ainsi, dès lors que A... était avisé de l'audience, il était recevable à proposer tous moyens de nullité " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour A... et pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993, 114, 131, 173, 173-1, 174, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe conventionnel d'égalité des armes, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a "constaté que A... ne bénéficie pas des droits dont disposent les prévenus mis en examen", en particulier du droit de soulever des nullités de procédure ;
" aux motifs que, "si la délivrance le 14 décembre 2000, sous l'empire de la loi du 24 août 1993, abrogée le 1er janvier 2001, d'un mandat d'arrêt international à son encontre a valu mise en examen, A... n'a pas acquis, aux termes des dispositions de l'article 80-1, alinéa 2, de ladite loi et en l'absence de l'interrogatoire de première comparution auquel il se soustrait sciemment, les droits reconnus à toute personne mise en examen et que ni la convocation à l'audience de ses conseils, admis en conséquence à présenter des observations, ni l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 juin 2001, lui déclarant opposable l'arrêt de la chambre de céans du 23 février 2001, ne lui ont conférés" ;
" 1o alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne accusée d'une infraction a le droit de contester la régularité de la procédure ouverte à son encontre, et que l'exercice de ce droit ne saurait être subordonné à la comparution de l'accusé ; qu'en refusant, en l'espèce, à A..., bien qu'il fût mis en examen et qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international, le droit d'invoquer la nullité de la procédure ouverte à son encontre, au motif de "l'absence de l'interrogatoire de première comparution", la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
" 2o alors qu'il résulte de l'article 6.3 de la Convention européenne que toute personne accusée d'une infraction doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de veiller à ce que toutes les parties, avisées de la date de l'audience où est examinée la régularité d'une procédure d'information, ont été en mesure d'avoir accès à tout moment au dossier de la procédure et de faire valoir tous moyens de nullité ; qu'en l'espèce A... faisait valoir que, par un courrier du 29 août 2001 adressé à ses conseils, le magistrat instructeur lui déniait la qualité de partie et refusait formellement à ses conseils le droit d'accès au dossier ; que la chambre de l'instruction devait vérifier si A... avait disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et s'il avait été, tout au long de l'instruction, en mesure de contester la régularité de la procédure en consultant le dossier et dans le respect des délais notamment de forclusion " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait déclaré irrecevable le mémoire dans lequel il indiquait s'associer au moyen de nullité proposé par X..., tiré de l'irrégularité du réquisitoire supplétif en date du 24 novembre 2000, dès lors que les juges ont ensuite relevé d'office ce moyen au profit de l'intéressé, statuant ainsi, à son égard, dans les limites de leur saisine résultant de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2001 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 80, 170 à 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler en leur entier le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, la mise en examen de X... du 2 décembre 2000, l'ordonnance de mise en détention du même jour, la commission rogatoire à l'intention des autorités suisses du 22 décembre 2000 ainsi que l'ensemble des pièces dont les cotes étaient citées en annexe du mémoire de X... devant la cour de renvoi ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 2, alinéa 3, 24 et 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, les poursuites de commerce illicite d'armes des quatre premières catégories ne peuvent être engagées sans dépôt préalable de plainte d'un des ministres compétents, le réquisitoire supplétif délivré par le procureur de la République de Paris le 24 novembre 2000, premier acte de poursuite de ce chef entaché de nullité, en ce qu'il vise d'initiative cette infraction, sera cancellé, que les investigations entreprises tant par l'administration fiscale que par le juge d'instruction initialement saisi des chefs de fraudes fiscales, abus de biens sociaux et abus de confiance, ne pouvaient s'effectuer sans connaître de la nature des activités de la société B... dont ils sont indissociables ; que l'audition sur commissions rogatoires des 10 juillet et 20 novembre 2000, en sa qualité de dirigeant de la société C..., au siège de laquelle la société B... exerçait ses activités, de X..., nécessairement amené à s'expliquer sur le rôle tenu par lui dans le commerce d'armes n'encourt pas la censure ; qu'il en est de même, nonobstant le visa, entre autres infractions, de celle de commerce illicite d'armes, des commissions rogatoires internationales des 2 et 4 janvier 2001 aux fins de remise par les autorités étrangères des comptes bancaires, susceptibles d'avoir été crédités par les détournements et fraudes fiscales reprochés ; que, par ailleurs, X..., mis en examen et entendu en première comparution le 1er décembre 2000 ne s'est pas immédiatement expliqué sur les faits reprochés ; que le mandat de dépôt délivré à son encontre après débat contradictoire se trouve justifié par la nécessité d'investigations portant sur l'ensemble des délits reprochés et les risques de fuite à l'étranger où il a ses attaches ; que seules seront par conséquent cancellées, sur lesdits actes et comme précisé au dispositif, les mentions afférentes à l'infraction susvisée ;
" alors qu'en l'absence de dépôt d'une plainte préalable exigée par la loi pour la mise en mouvement de l'action publique, le juge d'instruction, n'étant pas valablement saisi, est incompétent et tous les actes d'instruction accomplis par lui sont nuls ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 170 à 174, 206, 591 et 593, 609 et 609-1 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler en leur entier le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, la mise en examen de X... du 2 décembre 2000, l'ordonnance de mise en détention du même jour, la commission rogatoire à l'intention des autorités suisses du 22 décembre 2000 ainsi que l'ensemble des pièces dont les cotes étaient citées en annexe du mémoire de X... devant la cour de renvoi ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 2, alinéa 3, 24 et 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, les poursuites de commerce illicite d'armes des quatre premières catégories ne peuvent être engagées sans dépôt préalable de plainte d'un des ministres compétents, le réquisitoire supplétif délivré par le procureur de la République de Paris le 24 novembre 2000, premier acte de poursuite de ce chef entaché de nullité, en ce qu'il vise d'initiative cette infraction, sera cancellé, que les investigations entreprises tant par l'administration fiscale que par le juge d'instruction initialement saisi des chefs de fraudes fiscales, abus de biens sociaux et abus de confiance, ne pouvaient s'effectuer sans connaître de la nature des activités de la société B... dont ils sont indissociables ; que l'audition sur commissions rogatoires des 10 juillet et 20 novembre 2000, en sa qualité de dirigeant de la société C..., au siège de laquelle la société B... exerçait ses activités, de X..., nécessairement amené à s'expliquer sur le rôle tenu par lui dans le commerce d'armes n'encourt pas la censure ; qu'il en est de même, nonobstant le visa, entre autres infractions, de celle de commerce illicite d'armes, des commissions rogatoires internationales des 2 et 4 janvier 2001 aux fins de remise par les autorités étrangères des comptes bancaires, susceptibles d'avoir été crédités par les détournements et fraudes fiscales reprochés ; que, par ailleurs, X..., mis en examen et entendu en première comparution le 1er décembre 2000 ne s'est pas immédiatement expliqué sur les faits reprochés ; que le mandat de dépôt délivré à son encontre après débat contradictoire se trouve justifié par la nécessité d'investigations portant sur l'ensemble des délits reprochés et les risques de fuite à l'étranger où il a ses attaches ; que seules seront par conséquent cancellées, sur lesdits actes et comme précisé au dispositif, les mentions afférentes à l'infraction susvisée ;
" alors que, lorsqu'une chambre de l'instruction constate qu'un réquisitoire est entaché de nullité et que cette nullité est d'ordre public, elle a l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire de l'annuler et ne peut se borner à ordonner sa cancellation partielle ; que la chambre de l'instruction qui constatait le caractère manifestement irrégulier du réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 au regard des dispositions d'ordre public du décret-loi du 18 avril 1939, ne pouvait, sans méconnaître ce texte, refuser d'annuler cet acte en son entier ;
" alors que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui procèdent d'actes infestés d'une cause de nullité d'ordre public dans la même procédure ; que la mise en examen de X... en date du 2 décembre 2000, l'ordonnance de mise en détention du même jour, la commission rogatoire à l'intention des autorités suisses du 22 décembre 2000 et les pièces dont les cotes étaient citées en annexe du mémoire de X... ayant eu pour support nécessaire le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, lui-même nul en son entier, la cour de renvoi ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à ordonner leur cancellation partielle ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'en constatant expressément que l'audition, sur commissions rogatoires des 10 juillet et 20 novembre 2000, en sa qualité de dirigeant de la société C..., avait nécessairement amené X... à s'expliquer sur le rôle tenu par lui dans le commerce d'armes, tout en refusant d'annuler ces commissions rogatoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 170 à 174 du Code de procédure pénale et le sens et la portée de l'arrêt de la chambre criminelle du 27 juin 2001 ;
" alors qu'en constatant que les poursuites visant les différentes prétendues infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance étaient indissociables de l'activité de commerce illicite d'armes reprochée à la société B..., tout en se bornant à procéder à la cancellation partielle du réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 pour le seul chef de commerce illicite d'armes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'en ne procédant à aucun examen réel et exhaustif des pièces susceptibles de présenter un lien de causalité avec le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des textes visés par le moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir constaté que les poursuites du chef de commerce illicite d'armes étaient irrégulières pour avoir été engagées, en méconnaissance des articles 2, alinéa 3, 24 et 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation, dans le réquisitoire supplétif en date du 24 novembre 2000 et les pièces subséquentes, de toute référence à l'infraction précitée ;
Que, pour refuser de prononcer l'annulation totale desdites pièces, la chambre de l'instruction énonce que le réquisitoire supplétif, de même que, notamment, les commissions rogatoires et les titres de détention délivrés postérieurement, demeuraient réguliers en ce qu'ils visaient, outre le commerce illicite d'armes, les infractions dont les juges demeuraient valablement saisis ; qu'examinant la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de X..., dans lesquels celui-ci évoquait l'activité de commerce d'armes des sociétés C... et B..., la chambre de l'instruction précise que les investigations régulièrement menées par les policiers sur des faits de fraude fiscale, abus de biens sociaux et abus de confiance ayant pu être commis par les dirigeants de ces sociétés, impliquaient nécessairement que fût précisée l'activité de celles-ci ; qu'enfin, elle énonce que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X..., en date du 1er décembre 2000, ne saurait davantage être annulé dès lors que l'intéressé avait alors choisi de ne pas s'expliquer immédiatement sur les faits reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les poursuites engagées sur le fondement des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 n'étaient pas le fondement exclusif et nécessaire des pièces arguées de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 170 à 174, 206, 609, 609-1 et 593 du Code de procédure pénale, 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les demandes d'annulation de X... concernant le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 pris consécutivement à la plainte du ministre de la Défense du 25 janvier 2001, le procès-verbal de mise en examen du 2 mars 2001, la commission rogatoire à l'intention des autorités brésiliennes du 19 mars 2001 et toutes les pièces postérieures à la mise en examen du 2 mars 2001 se référant à la mise en examen pour commerce illicite d'armes ;
" alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui omet de se prononcer sur une demande régulièrement formée devant elle méconnaît les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale et doit par conséquent être annulé ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 609-1, 174 et 206, 2e alinéa, du Code de procédure pénale, que si la saisine de la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, est limitée au contentieux qui avait fait l'objet de la saisine de la chambre criminelle, dès lors que la haute juridiction l'avait invitée à se prononcer sur les conséquences d'une nullité qu'elle avait elle-même constatée, la cour de renvoi se devait de purger la procédure de l'ensemble des actes subséquents aux actes annulés, quelle que soit leur date et ne pouvait se cantonner à examiner la régularité des actes de l'information figurant au dossier au jour de sa transmission à la chambre criminelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ;
" alors que la plainte de l'un des ministres compétents visée par l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 doit être préalable aux poursuites ; que, dès lors, que des poursuites pour commerce illicite d'armes ont, comme en l'espèce, été initiées en l'absence d'une plainte préalable, la régularisation de la procédure au vu d'une plainte ultérieure était impossible ; que la procédure diligentée à la suite de la plainte du 25 janvier 2001 devait être annulée en vertu des principes déduits des dispositions combinées du décret-loi susvisé et de l'article 174 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 et la nouvelle mise en examen de X... en date du 2 mars 2001 visant l'infraction de commerce illicite d'armes n'ont pu être diligentés qu'à la faveur d'un stratagème, à savoir le versement de l'ensemble des pièces relatives à la première procédure viciée, par une cause d'annulation d'ordre public, dans la seconde procédure ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de l'article 174 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés, lesquels sont réputés inexistants ; qu'en validant implicitement mais nécessairement la procédure diligentée à la suite de la plainte du 25 janvier 2001, la cour d'appel a violé les dispositions combinées du décret-loi susvisé et de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'exigence d'une plainte préalable se justifie au regard de la compétence exclusive du pouvoir exécutif dans l'exercice des prérogatives régaliennes dont il est investi en matière de politique de la sécurité nationale, seule concernée par le commerce d'armes ; que la plainte du ministre de la Défense du 25 janvier 2001 est consécutive à une instruction menée pour commerce illicite d'armes, à laquelle elle fait expressément référence ; qu'elle ne saurait donc constituer une plainte préalable au sens de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'en validant implicitement mais nécessairement la procédure diligentée à la suite de cette plainte, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen " ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, X... a demandé l'annulation d'une plainte déposée le 25 janvier 2001 par le ministre de la Défense pour commerce illicite d'armes et celle des actes subséquents, dont un réquisitoire supplétif en date du 28 février suivant, délivré de ce chef ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué de ne pas avoir examiné cette demande, dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction n'avait été saisie par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2001 que de la question de la régularité du réquisitoire supplétif en date du 24 novembre 2000 en ce qu'il visait le délit de commerce illicite d'armes et que, d'autre part, la demande précitée tendait à obtenir l'annulation des pièces concernées, non pas en conséquence de l'irrégularité affectant ce réquisitoire, mais en raison d'une irrégularité, distincte, dont la plainte en date du 25 janvier 2001 aurait été entachée ;
Qu'en effet, il résulte des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation partielle n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.