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17/12/2002 | FRANCE | N°01-85650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2002, 01-85650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me PRADON, de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X.

.. Gérald

- Y... Catherine, épouse Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me PRADON, de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérald

- Y... Catherine, épouse Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 juin 2001, qui, pour discrimination, complicité de ce délit et provocation à la discrimination raciale, a condamné chacun d'eux à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 100.000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 janvier 1998, le conseil municipal de Vitrolles, présidé par Gérald X..., en l'absence du maire, Catherine Z..., a voté une délibération instituant une prime de naissance subordonnée à la condition que l'un des parents soit de nationalité française ou ressortissant européen ; qu'une publicité a été donnée à cette mesure dans "la lettre du maire" sous le titre "Priorité aux familles françaises" paru le 23 janvier suivant ; qu'à la suite de ces faits, l'Union nationale des associations familiales (UNAF), le 3 avril 1998, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée, d'une part, pour discrimination, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, et, d'autre part, pour le délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le procureur de la République a requis, le 28 avril 1998, l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle Gérald X... et Catherine Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Gérald X... et de Catherine Z... du chef du délit de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il a déclaré Gérald X... coupable de discrimination et Catherine Z... coupable de complicité de ce délit ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 2-1 du Code de procédure pénale, 225-1, 225-2 et 432-7 du Code pénal, 3 du Code de la famille, 24 dernier alinéa, 48-1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association UNAF, a écarté la prescription résultant de l'irrecevabilité alléguée des poursuites contre Catherine Z... et Gérald X... du chef du délit de discrimination et a dit régulièrement mise en mouvement l'action publique dans le délai abrégé de prescription en ce qui concernait l'infraction de presse ;

"aux motifs que "si les articles 2-1 du Code de procédure pénale et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoient, au titre des associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile", l'article 2-1 précité pour le délit de discrimination prévu par l'article 225-2 du Code pénal, l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour le délit de provocation à la discrimination prévu par l'article 24 dernier alinéa de ladite loi, que celles... se proposant par leurs statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, l'article 3 du Code de la famille et de l'aide sociale... dispose en termes généraux que l'UNAF est habilitée à "exercer devant toutes juridictions... l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du Code pénal", que le délit de discrimination entre familles dont l'un des parents au moins est français ou ressortissant de l'Union Européenne d'une part, et les autres d'autre part, est de nature à nuire aux intérêts aussi bien moraux que matériels des familles ;

"alors que, d'une part, compte tenu des termes de ses statuts, l'UNAF ne faisait pas partie des associations autorisées énumérées limitativement par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, à poursuivre du chef de provocation "à la discrimination... à l'égard de personnes à raison de leur... non appartenance... à une nation", que lesdits statuts ne visaient ni la lutte contre le "racisme", ni l'assistance aux "victimes de discriminations fondées sur leur origine", que la compétence "générale de défense des familles", sans autre précision, dans les statuts de l'UNAF, n'était pas de nature à l'habiliter à exercer l'action civile dans le domaine explicitement et expressément limité de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et que la Cour n'a pu déclarer l'action de l'UNAF recevable et, partant, décider qu'elle avait pu mettre régulièrement en mouvement l'action publique requise au-delà du délai de prescription de trois mois par le réquisitoire du ministère public qu'en violation des articles 48-1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2 et 2-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, en l'état d'une prétendue discrimination résultant de la délibération du conseil municipal de Vitrolles, ni l'UNAF, ni aucune autre partie civile n'était recevable à se constituer partie civile, s'agissant d'un acte de droit public non détachable de la fonction des agents publics incriminés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2, 432-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérald X... comme auteur du délit de discrimination prévu par l'article 225-1 du Code pénal et Catherine Z... comme complice du délit par fourniture d'instructions et les a condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende et à une inéligibilité pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;

"aux motifs qu'était établi à l'encontre des prévenus le délit de discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service prévu par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, que l'article 225-1 dudit Code dispose que "constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison... de leur appartenance à... une nation", que l'article 225-2 punit la discrimination lorsqu'elle consiste "à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1", que la prime municipale à la naissance constitue "l'offre d'un "bien ou service" au sens général, "dont la fourniture ne peut être subordonnée aux distinctions discriminatoires prohibées par ledit article", "qu'en subordonnant l'attribution de la prime municipale de naissance à la nécessité pour l'un au moins des parents d'être de nationalité française ou ressortissant de l'Union Européenne, la délibération du conseil municipal a créé une discrimination prohibée", que si "la décision discriminatoire a été prise à bulletin secret par un organe collégial", cette circonstance n'a pas pour effet de supprimer la responsabilité des auteurs", que Gérald X..., rapporteur du projet qu'il a proposé au vote est bien l'auteur du délit et que Catherine Z... a dit qu'elle souscrivait à cette idée de prime de naissance ; que le caractère détachable ou non de la fonction (de maire ou de maire adjoint) ne peut concerner le cas échéant que l'action en réparation" ;

"alors que, d'une part, la prévention ne reposant que sur le vote, par le conseil municipal de Vitrolles, d'une prime à la naissance, dès l'instant où les décisions de l'organe délibérant de la collectivité publique ne peuvent être imputées individuellement à ses membres, la Cour ne pouvait retenir la culpabilité de Catherine Z... et de Gérald X... du chef du délit de discrimination prévu par l'article 225-1 du Code pénal, à seule raison du vote par le conseil municipal de Vitrolles de la prime à la naissance prétendument attribuée de façon discriminatoire ;

"alors que, d'autre part, Catherine Z... n'ayant pas participé personnellement au vote du conseil municipal de Vitrolles qui avait institué une prime à la naissance dont il était retenu qu'elle était discriminatoire, elle ne pouvait voir sa responsabilité personnellement engagée du fait de ce vote, quels que soient les sentiments qu'elle ait pu exprimer avant ou après celui-ci ;

"alors que, d'autre part, le vote ayant été secret, la responsabilité pénale personnelle de Gérald X... ne pouvait être retenue dès l'instant où la Cour ne constatait pas qu'il avait voté en faveur de l'allocation de la prime à la naissance litigieuse, quels que soient les sentiments qu'il ait pu exprimer avant ou après le vote ;

"alors que, d'autre part, le délit n'aurait pu être constitué que si la "fourniture" de la prime à la naissance litigieuse avait été refusée, en raison d'une condition illicite et discriminatoire à laquelle sa délivrance aurait été subordonnée, ce que la Cour ne constatait pas ;

"alors qu'enfin si, selon l'arrêt, "le caractère détachable ou non de la fonction ne peut concerner le cas échéant que l'action en réparation", la Cour n'aurait pu faire droit aux demandes de dommages-intérêts des parties civiles à titre de réparation du préjudice qu'elles alléguaient, sans constater que les agissements reprochés aux prévenus étaient détachables de leurs fonctions" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, Gérald X... en qualité d'auteur, et Catherine Z... comme complice, et allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, du chef du délit prévu par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, après avoir énoncé que constitue une discrimination, au sens de ces textes, le fait de subordonner l'octroi de la prime litigieuse à une condition de nationalité, distinction discriminatoire, la cour d'appel retient que, si la délibération a été prise à bulletins secrets par le conseil municipal, organe collégial, Gérald X... en est le rapporteur, qu'il l'a proposée au vote et que Catherine Z... a publiquement revendiqué être à l'origine de l'instauration de la prime, notamment en écrivant trois jours après le vote : " j'ai tenu à ce que la municipalité prenne une initiative d'envergure en faveur des familles françaises de Vitrolles" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le maire et son adjoint, indépendamment du vote de la délibération du conseil municipal, ont personnellement participé à l'infraction en décidant de subordonner l'octroi d'une prestation à une condition discriminatoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit reproché et a justifié sa décision au regard des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que, pour admettre la constitution de partie civile de l'UNAF du chef du délit de discrimination, les juges énoncent que cette association a, par application de l'article 3 du Code de la famille, une mission générale de défense des intérêts matériels et moraux des familles ; que, pour allouer des indemnités aux parties civiles en réparation de leur préjudice, les juges retiennent, par motifs adoptés, que les actes de discrimination, commis en connaissance de cause, sont détachables des fonctions publiques exercées par les prévenus ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu les articles 48-1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 que seuls le ministère public et certaines associations se proposant par leurs statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peuvent mettre en mouvement l'action publique en cas de délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de cette loi ;

Attendu que l'action publique et l'action civile résultant des délits de presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'UNAF du chef du délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de la loi sur la presse et le moyen tiré de la prescription de l'action, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mission de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination n'entre pas dans la défense de l'intérêt des familles, mission confiée par la loi à l'UNAF ; qu'ainsi l'action publique concernant le délit de presse n'a pas été mise en mouvement et qu'aucun acte de poursuite interruptif n'a été accompli avant le 23 avril 1998, date d'expiration du délai de la prescription ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé qui ne porte que sur le délit de presse ;

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné Gérald X... et Catherine Z... du chef du délit de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 2001 ;

DIT que l'action publique et l'action civile du chef du délit de provocation à la discrimination prévu par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sont éteintes par l'effet de la prescription ;

Et attendu que la peine prononcée et les dispositions civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs de discrimination et de complicité de discrimination ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu au profit de l'Union nationale des associations familiales, de la Ligue des droits de d'homme, du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples et de l'Union nationale des associations familiales, à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85650
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et action publique éteinte
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Fourniture conditionnée d'un bien ou d'un service - Eléments constitutifs - Octroi d'une prime de naissance subordonnée à une condition de nationalité.

1° Le fait de subordonner l'octroi d'une prime de naissance à une condition de nationalité est constitutif du délit de discrimination prévu par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.

2° RESPONSABILITE PENALE - Maire - Délibération du conseil municipal - Poursuites pour discrimination - Imputabilité du délit au maire et à son adjoint ayant pris l'initiative - préparé et mis le projet d'une telle délibération à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal.

2° MAIRE - Discrimination - Délibération du conseil municipal - Imputabilité du délit au maire et à son adjoint ayant pris l'initiative - préparé et mis le projet d'une telle délibération à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal.

2° Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour retenir la culpabilité du maire d'une commune et de son adjoint du chef de discrimination, retient que, si la délibération instaurant une prime discriminatoire a été votée à bulletins secrets par le conseil municipal, organe collégial de la commune, le délit de discrimination est néanmoins imputable au maire et à son adjoint qui ont personnellement participé à l'infraction, le maire, en en prenant l'initiative, l'adjoint au maire, rapporteur du projet, en inscrivant la question à l'ordre du jour et en la soumettant au vote(1).

3° PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Provocation à la discrimination - à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie - une nation - une race ou une religion déterminée - Ministère public ou association se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination raciale ou religieuse.

3° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Presse - Provocation à la discrimination - à la haine ou à la violence à l'égard de certaines personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie - à une nation - à une race ou à une religion déterminée 3° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Presse - Provocation à la discrimination - à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie - une nation - une race ou une religion déterminée 3° PRESSE - Provocation à la discrimination - à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie - une nation - une race ou une religion déterminée - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public.

3° Il résulte de la combinaison des articles 47, 48, et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 que seuls le ministère public et certaines associations se proposant par leurs statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination raciale ou religieuse peuvent mettre en mouvement l'action publique en cas de délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de cette loi(2).


Références :

2° :
3° :
Code pénal 225-1, 225-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 47, art. 48, art. 48-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2001

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1999-05-11, Bulletin criminel 1999, n° 93, p. 252 (rejet). CONFER : (3°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-03, Bulletin criminel 1980, n° 74 (2), p. 175 (rejet et irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2002-03-05, Bulletin criminel 2002, n° 55 (1), p. 166 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2002, pourvoi n°01-85650, Bull. crim. criminel 2002 N° 227 p. 832
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 227 p. 832

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85650
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