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23/10/2001 | FRANCE | N°01-81703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-81703


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu les articl

es 186 et 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 186 et 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par X... de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction relève que cet appel a été formé et enregistré au secrétariat greffe du juge des libertés et de la détention, alors que la déclaration d'appel aurait dû être effectuée au greffe du tribunal auquel appartient ce magistrat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel a été faite à un fonctionnaire du tribunal de grande instance qui l'a enregistrée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la détention de l'intéressé ayant pris fin le 5 avril 2001 par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 février 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81703
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance statuant sur la détention provisoire - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée

Il résulte des dispositions des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Est, par suite, régulier l'appel formé auprès d'un fonctionnaire du tribunal de grande instance qui l'a enregistré. (1).


Références :

Code de procédure pénale 186, 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 13 février 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-15, Bulletin criminel 1989, n° 79, p. 210 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1997-03-25, Bulletin criminel 1997, n° 119, p. 402 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-81703, Bull. crim. criminel 2001 N° 216 p. 688
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 216 p. 688

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Beaudonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81703
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