Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'ayant acquis à l'amiable, après déclaration d'utilité publique, une parcelle grevée d'un bail commercial consenti à la société des établissements Z... (la société), la commune de Laval fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 2001) d'inclure au montant de l'indemnité d'éviction due à la locataire une indemnité pour les constructions que celle-ci y a édifiées, alors, selon le moyen :
1° que dans son mémoire en réponse devant la Chambre des expropriations de la cour d'appel d'Angers, la société des Etablissements Z..., tout en estimant légitime que le bâti soit l'objet d'une indemnisation, n'énonçait aucun moyen à l'appui de son appréciation et concluait expressément à la confirmation du jugement qui rejetait cette indemnisation ; qu'en considérant que la discussion devait se poursuivre de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société des Etablissements Z... et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la cour d'appel a méconnu, dans le même temps, l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le bail conclu le 24 novembre 1966 par M. X... et M. Z..., auteurs de Mme Y... et de la société des Etablissements Z..., contenait une clause d'accession prévoyant que le bailleur deviendrait, à l'expiration du bail, propriétaire des constructions édifiées sur le terrain loué ; que le bail a pris fin en 1976 et a été renouvelé à deux reprises avant que la parcelle ne soit vendue à la Ville de Laval ; que le hangar construit dès l'origine par la locataire est devenu la propriété du bailleur antérieurement à cette cession ; qu'en accordant à la locataire une indemnité pour une construction dont elle n'avait plus la propriété, la Chambre des expropriations de la cour d'appel n'a pas fait les recherches indispensables sur les contrats liant les parties et a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 1134 du Code civil, L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
4° que la cour d'appel a violé dans le même temps, les articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions de la société rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il résultait du mémoire d'appel de l'exproprié, bien que ce dernier ait conclu à la confirmation du jugement, qu'il reprenait sa demande d'indemnisation du bâti qu'il estimait fondée en son principe, augmentant sur appel incident sa demande d'indemnisation globale ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en application de l'article 555 du Code civil, le preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il avait régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la clause d'accession insérée au bail prévoyant que le bailleur deviendrait propriétaire desdites constructions ne pouvait jouer qu'à la fin du bail et à défaut de renouvellement, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.