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24/02/2004 | FRANCE | N°01-47000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 21 février 1992 par la société Charvet en qualité d'agent technique de chauffage, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter la qualification de faute grave l'arrêt retient que le salarié ayant repris normalement ses activitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 21 février 1992 par la société Charvet en qualité d'agent technique de chauffage, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter la qualification de faute grave l'arrêt retient que le salarié ayant repris normalement ses activités et effectué sa journée de travail au lendemain du contrôle d'alcoolémie avant d'être mis à pied, l'employeur ne pouvait invoquer l'impossibilité de le maintenir dans son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si le recours à l'alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin de la journée de travail, pour constater une faute disciplinaire ;

Attendu, cependant, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, qu'en application du règlement intérieur, l'alcootest pouvait être imposé aux salariés amenés à manipuler des machines ou produits dangereux ainsi qu'à ceux qui conduisent des engins ou des véhicules automobiles et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux mêmes ou leur entourage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Marseille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47000
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Restrictions aux libertés individuelles - Clause prévoyant le recours à l'alcootest - Validité - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Preuve - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Validité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la santé d'autrui

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Obligation de prendre soin de la sécurité d'autrui

Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que si le recours à un alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin d'une journée de travail pour constater une faute disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-41, L122-35, L230-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-22, Bulletin 2002, V, n° 176, p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2004, pourvoi n°01-47000, Bull. civ. 2004 V N° 60 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 60 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47000
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