AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, du 7 juin 1993 au 6 juin 1997, M. et Mme X... ont été engagés par contrats à durée déterminée successifs, en qualité de médecins résidents affectés à l'hôpital de Freyming-Merlebach, par la société de Secours minière de Moselle Est ;
qu'estimant que leurs contrats de travail devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et faisant valoir qu'ils avaient perçu une rémunération inférieure à celles des médecins généralistes salariés de l'entreprise alors qu'ils se trouvaient dans une situation identique à la leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification de leurs contrats de travail, alors, selon le moyen, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois ; que les établissements de santé privés à but non lucratif qui assurent l'exécution du service public hospitalier peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leur statut ; que seuls les contrats à durée déterminée des praticiens hospitaliers peuvent, par dérogation au droit commun, être conclus pour une durée égale à quatre ans ; qu'en décidant néanmoins que les contrats conclus entre la société de Secours minière de Moselle Est et les docteurs Philippe X... et Yannick X... pour une durée de quatre ans étaient conformes aux dispositions légales, bien que les intéressés n'aient pas la qualité de praticiens hospitaliers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 du Code du travail et L. 715-7 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ; que cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, la cour d'appel a décidé à bon droit que les praticiens pouvaient être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe "A travail égal, salaire égal", ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de rappel de salaires, l'arrêt énonce que les salariés ne démontrent pas l'identité des tâches et responsabilités assurées et l'identité des conditions d'emploi entre eux, en tant que médecins résidents, et les médecins généralistes auxquels a recours la société de Secours minière de Moselle Est ;
Attendu, cependant, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandeurs avaient fait état de l'identité de leur situation avec celle des médecins généralistes employés dans l'entreprise, de sorte qu'il incombait à l'employeur qui entendait contester cette affirmation d'établir que la situation des demandeurs était différente de celle de ces salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société SSM Moselle Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SSM Moselle Est à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.