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11/03/2003 | FRANCE | N°01-45467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-45467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare hors de cause la société Suez lyonnaise des eaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., employés par les sociétés Paris Cable et Lyonnaise communication devenues la société Noos et affectés en qualité d'attachés commerciaux au service des ventes à domicile ont été licenciés pour motif économique respectivement le 23 août, le 13 novembre, le 7 août et le 29 novembre 2000, à l'issue d'une procédure de licenciement collectif

pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ;

Attendu que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare hors de cause la société Suez lyonnaise des eaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., employés par les sociétés Paris Cable et Lyonnaise communication devenues la société Noos et affectés en qualité d'attachés commerciaux au service des ventes à domicile ont été licenciés pour motif économique respectivement le 23 août, le 13 novembre, le 7 août et le 29 novembre 2000, à l'issue d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Paris, 5 juillet 2001) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité du plan social, ainsi que celle des licenciements qui lui étaient subséquents et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner leur réintégration sous astreinte au sein de la société Paris Cable devenue la société Noos, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, que le plan social que l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre doit préciser les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en estimant dès lors que plan social présenté par la société Paris Cable, devenue la société Noos, satisfaisait aux exigences légales en précisant le nombre de postes supprimés (217) ainsi que les services et les "catégories générales" concernés (137 employés, 26 agents de maîtrise et 54 cadres), alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que l'employeur n'y avait donné aucune indication quant aux emplois dont la suppression était envisagée, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;

2 ) que l'appréciation de la pertinence du plan de reclassement implique que l'employeur précise expressément les catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emplois, et non les services ou établissements au sein desquels celles-ci sont affectées ; qu'en se bornant dès lors à relever que la suppression du service de vente à domicile (SVD) impliquait nécessairement que l'ensemble de la catégorie professionnelle des attachés commerciaux y étant affectés était concerné par le plan social, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 ) que, dans leurs écritures d'appel, les salariés faisaient valoir que les dispositions du plan social relatives aux reclassements à l'intérieur de l'entreprise ou dans les sociétés du Groupe Suez lyonnaise des eaux ne contenaient aucune indication quant à la nature des emplois disponibles et susceptibles d'être proposés ; qu'en se bornant dès lors à dire que l'examen du plan social démontrait que les offres de reclassement et les mutations proposées n'apparaissaient pas insuffisantes au regard des exigences légales, la cour d'appel qui s'est s'abstenue de rechercher si ledit plan comportait les précisions nécessaires quant à la nature des emplois proposés dans le cadre du reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégories professionnelles, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que les manquements allégués par les salariés en ce qui concerne le plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez lyonnaise des eaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45467
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Plan de reclassement - Mesures précises et concrètes - Détermination - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Obligation de l'employeur - Etendue

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu suffisant

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu suffisant (non)

Ayant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégorie professionnelle, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel a pu décider que les manquements allégués par les salariés au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 298 (2), p. 217 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 502, p. 374 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-45467, Bull. civ. 2003 V N° 89 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 89 p. 86

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45467
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