La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°01-44522;01-44717;01-44718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2003, 01-44522 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-44.717, C 01-44.718 et Q 01-44.522 ;

Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société Normil, aux droits de laquelle se trouve la société Elidis Boissons, ont été licenciés pour motif économique respectivement le 10 janvier 1994 et le 5 décembre 1994 à la suite d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; que ce plan social a été déclaré n

ul dans le cadre d'une première instance par une décision de justice devenue irrévocable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-44.717, C 01-44.718 et Q 01-44.522 ;

Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société Normil, aux droits de laquelle se trouve la société Elidis Boissons, ont été licenciés pour motif économique respectivement le 10 janvier 1994 et le 5 décembre 1994 à la suite d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; que ce plan social a été déclaré nul dans le cadre d'une première instance par une décision de justice devenue irrévocable ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Elidis Boissons :

Attendu que la société Elidis Boissons fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de MM. Y... et X..., ordonné leur réintégration, condamné la société Normil à leur verser les salaires dus depuis la date de leur licenciement jusqu'à celle de leur réintégration effective alors, selon le moyen :

1 ) que l'annulation de la procédure de licenciement collectif pour insuffisance du plan social affecte simplement les licenciements individuels subséquents d'une irrégularité ouvrant droit à indemnité mais n'emporte pas leur nullité ; qu'en décidant le contraire pour annuler le licenciement de M. Y... et de M. X..., ordonner sous astreinte leur réintégration et condamner l'employeur à leur verser les salaires dus pour la période s'étendant de la fin du préavis au jour de la réintégration effective, sous déduction des sommes effectivement perçues au cours de la même période, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 ) que le salarié peut renoncer, postérieurement à son licenciement, à se prévaloir de la nullité de celui-ci, laquelle renonciation peut être tacite ; qu'en se bornant à affirmer "que la demande d'application de l'accord du 12 janvier 1994 ne peut valoir renonciation à se prévaloir d'une nullité affectant le plan social et des conséquences de cette nullité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif qui ne permet pas de savoir si elle a entendu statuer en droit en considérant, au demeurant à tort, que le salarié ne pouvait renoncer à se prévaloir de cette nullité et de ses conséquences, ou si elle a entendu statuer en fait en considérant, mais sans indiquer pourquoi, le fait invoqué par l'employeur comme valant renonciation du salarié à se prévaloir de la nullité de son licenciement ne manifestait pas une volonté de renoncer, qu'en se prononçant par ce motif qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sont eux-mêmes nuls ;

Et attendu, ensuite, qu'en énonçant que la demande d'application de l'accord du 12 janvier 1994 ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir d'une nullité affectant le plan social et des conséquences de cette nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... :

Attendu que M. Y... fait lui-même grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, les salaires dus pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de sa réintégration effective, "sous déduction des ressources qu'il a perçues d'un organisme social (ASSEDIC ou sécurité sociale, notamment) et des revenus qu'il avait pu tirer d'une activité professionnelle en particulier chez un autre employeur" alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul et qui a demandé sa réintégration a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et celle de sa réintégration sans qu'il y ait lieu d'en déduire les autres revenus qu'il a pu percevoir dans l'intervalle, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas à rechercher s'il avait perçu d'autres revenus depuis son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la nullité du licenciement, a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi formé par la société Elidis Boissons :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer à chacun des salariés une somme en réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé en raison des circonstances de la privation de leur emploi, la cour d'appel retient qu'il y a lieu de déclarer nul le licenciement des salariés survenu dans le cadre d'un plan social annulé, de prescrire leur réintégration, que l'interruption de la rémunération de M. X... s'est produite le 10 mars 1994 et celle de M. Y... le 5 février 1995, date de l'expiration de leur préavis, qu'à partir de cette date ils sont fondés à réclamer les salaires dont ils ont été mensuellement privés, sous déduction des ressources qu'ils ont perçues d'une organisme social ou des revenus qu'ils ont pu tirer d'une activité professionnelle, qu'il convient d'inviter les parties à effectuer les calculs nécessaires, que les salariés ont par ailleurs été privé de l'emploi qu'ils occupaient dans des conditions reconnues ultérieurement anormales, qu'ils ont éprouvé de ce chef un préjudice que la cour d'appel a des éléments suffisants pour évaluer à 150 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà réparé, par l'allocation aux salariés d'une somme égale au montant des salaires dont ils avaient été privés, le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par M. Y...

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Elidis Boissons à payer aux salariés une somme en réparation du préjudice éprouvé à raison des circonstances de la privation de leur emploi, les arrêts rendus le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44522;01-44717;01-44718
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Modalités.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Nullité - Effets - Réintégration - Demande du salarié - Portée

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déduit de la réparation du préjudice subi les revenus que le salarié avait pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui avait pu lui être servi pendant la même période.


Références :

Code civil 1147
Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-05-02, Bulletin 2001, V, n° 148 (2), p. 117 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2003, pourvoi n°01-44522;01-44717;01-44718, Bull. civ. 2003 V N° 214 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 214 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : Me Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award