AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe I à l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du 1er mars 1993 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les employeurs des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle visés sont définis non selon leur forme juridique mais selon leur domaine d'activité, à savoir :
- production d'oeuvres cinématographiques
- production d'oeuvres audiovisuelles
- production de films publicitaires
- production de vidéo et répertoriés sous les codes
- 921 A : production de films pour la télévision
- 921 B : production de films institutionnels et publicitaires
- 921 C : production de films pour le cinéma
- 921 D : prestations techniques pour le cinéma et la télévision
- 921 E : production de programmes de télévision
Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de diverses sociétés, dont les sociétés Symboles et Ilso en qualité d'ouvrier ou de technicien de la production cinématographique et de l'audiovisuel entre le 1er février 1994 et le 19 janvier 1995 ; qu'ayant comptabilisé 586 heures de travail en cette qualité, il a demandé à bénéficier du régime d'assurance chômage propre aux ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de l'audiovisuel qui résulte de l'annexe susvisée ;
que l'ASSEDIC de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'ASSEDIC des Alpes, a refusé de lui reconnaître le bénéfice de ce régime en soutenant que les deux sociétés ne remplissaient pas les deux conditions qui sont énoncées par cette annexe ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'activité de réalisation de films publicitaires par les sociétés Symboles et Ilso est accessoire par rapport à leur activité principale et que leur domaine d'activité n'entre pas dans l'une des catégories définies à l'annexe 1 précitée ;
Attendu, cependant, que ladite annexe n'exige pas, pour que l'ouvrier ou technicien de la production cinématographique et audiovisuelle bénéficie du régime d'assurance propre à cette catégorie de salariés, que la société qui l'emploie en cette qualité exerce à titre principal l'une des activités mentionnées à cette annexe ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la production de films publicitaires entrait dans le domaine d'activité des sociétés Symboles et Ilso, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour de cassation est, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, le renvoi étant limité à l'appréciation du montant de l'indemnisation due à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté l'ASSEDIC de l'Isère du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que M. X... a droit à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
Renvoie devant la cour d'appel de Chambéry pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnisation ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Isère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.