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31/10/2002 | FRANCE | N°01-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin gynécologue-obstétricien et radiologue-échographiste, a coté , à plusieurs reprises, le même jour et pour la même patiente, une consultation prénatale (CS) et une échographie (K) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé le remboursement du montant des consultations ; que la cour d'appel (Versailles, 20 février 2001) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'a

ppel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en dehors des cas limitativement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin gynécologue-obstétricien et radiologue-échographiste, a coté , à plusieurs reprises, le même jour et pour la même patiente, une consultation prénatale (CS) et une échographie (K) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé le remboursement du montant des consultations ; que la cour d'appel (Versailles, 20 février 2001) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels, les honoraires de la consultation et de la visite ne peuvent se cumuler avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance ; que sont considérés comme effectués au cours d'une même séance la consultation et l'acte réalisés successivement le même jour et dans la même structure de soins, peu important qu'ils soient indépendants l'un de l'autre, réalisés selon des techniques différentes et en des temps différents, après une nécessaire interruption ; qu'en affirmant le contraire pour considérer que la consultation d'une femme enceinte suivie, le même jour, dans la même clinique, par le même médecin, de l'échographie du foetus, acte concourant à la surveillance de la grossesse, pouvait donner lieu à deux cotations distinctes, la cour d'appel a violé l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les actes litigieux correspondaient à des techniques différentes, réalisés en des temps différents, dans des locaux et avec du matériel distincts, selon une fréquence non analogue, et que l'un d'entre-eux, l'échographie, se trouvait plus particulièrement orienté sur l'examen du foetus, en a exactement déduit que ces actes distincts, n'ayant pas été réalisés au cours d'une même séance, pouvaient être cotés chacun à taux plein ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20508
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples accomplis le même jour sur un malade - Actes distincts - Définition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples accomplis le même jour sur un malade - Actes distincts - Cotation

La cour d'appel, qui constate qu'une consultation prénatale et une échographie correspondent à des techniques différentes, réalisées en des temps différents, dans des locaux et avec du matériel distincts selon une fréquence non analogue et que l'un d'entre eux, l'échographie, se trouve plus particulièrement orienté sur le foetus en déduit exactement que ces actes distincts, n'ayant pas été réalisés au cours d'une même séance, peuvent être cotés chacun à taux plein.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-17, Bulletin 1996, V, n° 333, p. 235 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-01-07, Bulletin 1999, V, n° 5, p. 3 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2002, pourvoi n°01-20508, Bull. civ. 2002 V N° 337 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 337 p. 325

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20508
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