AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin gynécologue-obstétricien et radiologue-échographiste, a coté , à plusieurs reprises, le même jour et pour la même patiente, une consultation prénatale (CS) et une échographie (K) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé le remboursement du montant des consultations ; que la cour d'appel (Versailles, 20 février 2001) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels, les honoraires de la consultation et de la visite ne peuvent se cumuler avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance ; que sont considérés comme effectués au cours d'une même séance la consultation et l'acte réalisés successivement le même jour et dans la même structure de soins, peu important qu'ils soient indépendants l'un de l'autre, réalisés selon des techniques différentes et en des temps différents, après une nécessaire interruption ; qu'en affirmant le contraire pour considérer que la consultation d'une femme enceinte suivie, le même jour, dans la même clinique, par le même médecin, de l'échographie du foetus, acte concourant à la surveillance de la grossesse, pouvait donner lieu à deux cotations distinctes, la cour d'appel a violé l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les actes litigieux correspondaient à des techniques différentes, réalisés en des temps différents, dans des locaux et avec du matériel distincts, selon une fréquence non analogue, et que l'un d'entre-eux, l'échographie, se trouvait plus particulièrement orienté sur l'examen du foetus, en a exactement déduit que ces actes distincts, n'ayant pas été réalisés au cours d'une même séance, pouvaient être cotés chacun à taux plein ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.