AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2001), que l'Organisme de gestion de l'école catholique de l'Institut d'Alzon (l'OGEC) a été condamné, par arrêt de la même Cour du 27 mai 1993, à confirmer à Mme X... un certain nombre d'heures d'enseignement ; que, n'ayant pu obtenir l'exécution de cette condamnation, Mme X... a saisi un juge de l'exécution qui a condamné l'OGEC à une astreinte et a renvoyé à une autre audience l'examen de la demande d'indemnisation du préjudice subi par Mme X... du fait de l'inexécution de l'arrêt condamnant l'OGEC ;
Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa compétence, sur appel d'une décision du juge de l'exécution pour connaître de la demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution ne peut, à raison de l'effet dévolutif de ce recours, connaître du litige que dans les limites où il a été soumis à ce dernier si bien qu'en statuant au fond après avoir relevé que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître des prétentions du demandeur, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la demande d'indemnisation formée par Mme X..., pour inexécution de l'arrêt du 27 mai 1993, ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du conseil de prud'hommes, avait compétence pour apprécier elle-même l'incidence de l'irrégularité dénoncée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC Institut d'Alzon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.