AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-1 du Code rural ;
Attendu que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2001), que M. Pierre X... a, par acte du 20 novembre 1996, donné à bail à son fils Xavier, trente six hectares de vignes et des bâtiments ; que M. Pierre X... a, par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 17 mars 1997, été mis en liquidation de biens ; que le mandataire liquidateur, M. Saint-Antonin a été autorisé par ordonnance, du 30 mars 1999, à procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble au profit des consorts Y... ; que le notaire chargé de passer l'acte a signifié les conditions de la vente à M. Xavier X... qui a déclaré exercer son droit de préemption ; que les acquéreurs évincés l'ont assigné en nullité du bail et de l'exercice du droit de préemption ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que pour que le preneur puisse bénéficier du droit de préemption et l'exercer, il doit s'agir d'une aliénation volontaire et que la vente de gré à gré, prévue par l'article 154 de la loi du 29 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce, autorisée par le juge commissaire ne saurait s'analyser en une aliénation volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du cinq février deux mille trois.