La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | FRANCE | N°01-17124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-17124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 juillet 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 25 mai 1989 ; qu'un jugement du 27 avril 1999 a statué sur les difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d

e l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer sa part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 juillet 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 25 mai 1989 ; qu'un jugement du 27 avril 1999 a statué sur les difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer sa part dans les frais de télésurveillance de l'immeuble indivis ;

Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les redevances de télésurveillance de l'immeuble ne constituaient pas des dépenses nécessaires à sa conservation ;

Mais sur les première et deuxième branches du même moyen :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme Y... les primes de l'assurance-habitation de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a occupé privativement l'immeuble depuis 1988, outre que l'assurance-habitation ne revêt aucun caractère obligatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme Y... des dépenses d'entretien de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de menues dépenses ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien, quelle que soit leur importance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1417 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la communauté doit récompense à M. X... du montant du redressement fiscal concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques des exercices 1986 et 1987, l'arrêt attaqué énonce que le redressement litigieux concernait les impositions dues avant la dissolution de la communauté et que la seule circonstance que Mme Y... ait été déchargée de la solidarité à l'égard de l'administration fiscale est insuffisante pour permettre d'écarter le caractère commun d'une imposition ayant pour assiette les revenus de la communauté ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., qui invoquait la fraude fiscale de M. X... et se prévalait des dispositions de l'article 1417 du Code civil, si le redressement fiscal ne comportait pas des pénalités pour lesquelles la communauté ne pouvait être tenue à récompense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de pension alimentaire et de prestation compensatoire impayées, l'arrêt attaqué énonce que M. X... fait valoir qu'il a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge, que celui-ci a effectué des versements entre 1988 et 1993, qu'un précédent arrêt avait relevé qu'il "faisait un effort pour payer sa dette" et qu'il est impossible de vérifier le décompte produit par Mme Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., qui contestait sa dette, de justifier avoir réglé la pension alimentaire et la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à payer par décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de Mme Y... les primes d'assurance et les menues dépenses d'entretien afférentes à l'immeuble indivis, en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à M. X... du montant du redressement fiscal concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques des exercices 1986 et 1987 et en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 123 500 francs au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire impayées, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17124
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Impenses nécessaires - Exclusion - Cas.

1° Les redevances de télésurveillance d'un immeuble indivis ne constituent pas des dépenses nécessaires à sa conservation.

2° INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Immeuble commun - Occupation privative par l'un des coïndivisaires - Assurance habitation - Débiteur - Détermination.

2° L'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision postcommunautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des coïndivisaires.

3° INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Impenses nécessaires - Remboursement - Etendue.

3° Il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien, quelle que soit leur importance.


Références :

Code civil 815-13, 1417, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-17124, Bull. civ. 2004 I N° 20 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 20 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award