AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 ;
Attendu que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a chargé Mme Y...
Z..., avocate au barreau de Paris, d'une action en justice contre une société ; qu'il a préalablement conclu avec son conseil une convention d'honoraires, modifiée par des avenants, prévoyant un honoraire de résultat ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1999, rectifié le 17 février 2000, ayant accueilli la demande de M. X... et lui ayant accordé des dommages-intérêts, Mme Y...
Z... a présenté à son client une "situation au 31 décembre 1999" fixant notamment l'honoraire de résultat en considération des sommes allouées par la juridiction ; qu'après avoir reconnu devoir la somme mentionnée dans cette "situation", M. X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en contestation d'honoraires ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que pour fixer à 898 522 francs HT le montant des honoraires dus à Mme Y...
Z... et à 410 545 francs le solde restant dû compte tenu des provisions déjà versées, l'ordonnance retient que le pourvoi en cassation est un recours spécifique sur lequel l'avocate n'a aucune maîtrise et que, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles étant exécutoire, Mme Y...
Z... est en droit d'obtenir le paiement de l'honoraire de résultat prévu dans la convention et ses avenants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue par la cour d'appel de Versailles n'était pas irrévocable, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y...
Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.