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09/11/2004 | FRANCE | N°01-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 01-16726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000, arrêt n° 225), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., celui-ci a demandé au tribunal de constater l'extinction du passif par suite de la péremption d'instance atteignant l'ensemble des déclarations de créances ; que le tribunal a rejeté cette demande tout en refu

sant de clôturer la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé ce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000, arrêt n° 225), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., celui-ci a demandé au tribunal de constater l'extinction du passif par suite de la péremption d'instance atteignant l'ensemble des déclarations de créances ; que le tribunal a rejeté cette demande tout en refusant de clôturer la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de péremption de l'instance de vérification des créances, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le juge-commissaire, à qui il appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ;

Mais attendu que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ;

Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de la vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; qu'il en résulte que M. X... ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16726
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Diligences des créanciers - Défaut - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Défaut de diligence des parties

La péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers, il en résulte que le débiteur ne peut invoquer l'extinction du passif en raison d'une péremption d'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°01-16726, Bull. civ. 2004 IV N° 192 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 192 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16726
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