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25/06/2003 | FRANCE | N°01-13826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-13826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que conformément aux prévisions de l'accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé pour l'entreprise société Ciments Calcia, le 5 mai 1999, un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2000, a été signé le 24 décembre 1999 au sein de l'établissement de Cruas ; que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement a été consulté sur cet accord le jour même de la signa

ture et a décidé le 20 mars 2000 sur convocation demandée le 6 mars 2000 de confier une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que conformément aux prévisions de l'accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé pour l'entreprise société Ciments Calcia, le 5 mai 1999, un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2000, a été signé le 24 décembre 1999 au sein de l'établissement de Cruas ; que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement a été consulté sur cet accord le jour même de la signature et a décidé le 20 mars 2000 sur convocation demandée le 6 mars 2000 de confier une mesure d'expertise au cabinet "Initiatives plurielles" ; que la société a contesté le bien fondé de cette décision ;

Attendu que le CHSCT et trois de ses membres élus font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2001) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à expertise alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail donnent au CHSCT le droit de recourir à un expert pour l'éclairer sur une nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, lesquelles gardent tout leur intérêt après la mise en place de la nouvelle organisation du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le CHSCT avait décidé de faire appel à un expert le jour même de la signature de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail et s'était heurté à l'opposition de l'employeur ; qu'en se fondant dès lors sur le fait qu'à la date où il avait décidé de confier l'expertise à un cabinet, l'accord des trente-cinq heures avait déjà été signé et mis en application depuis plus de trois mois, la cour d'appel a statué en violation des dispositions susvisées ;

2 / que la réduction du temps de travail concernant le personnel de tout l'établissement, avait nécessairement des effets sur l'organisation du travail, ainsi que l'employeur l'avait reconnu lui-même dans l'accord du 5 mai 1999 ; que dès lors, en statuant sur le fait que les seules modifications envisagées auraient été profitables aux salariés, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions dudit article L. 236-9 du Code du travail ;

3 / que, dans ses conclusions, le CHSCT faisait valoir que le préambule de l'accord litigieux faisait mention de modalités pratiques de mise en oeuvre de réduction du temps de travail au sein de l'établissement et des modes d'organisation en résultant ; que l'accord se substituait à l'ensemble des usages existants et en particulier à l'usage concernant la prise systématique des douches pendant le temps de travail ; qu'enfin le fait même que l'employeur ait pris l'initiative de la consultation du CHSCT et du comité d'entreprise manifestait qu'il avait conscience de l'importance du projet ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en ce qu'elle critique une constatation de pur fait de la cour d'appel qui n'en a pas tiré de conséquence, la première branche du moyen est inopérante ;

Et attendu, ensuite, que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la nécessité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande du CHSCT en paiement d'une somme de 2 500 euros :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa représentation devant la Cour de Cassation soient mis à la charge de la société Ciment Calcia ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciments Calcia à verser au CHSCT, sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail, la somme de 2 500 euros au titre des honoraires exposés devant la Cour de Cassation ;

Laisse les dépens exposés à la charge de la société Ciment Calcia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-13826
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Objet - Etendue.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Objet - Nécessité de l'expertise - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Travail réglementation - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Nécessité.

1° La saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la nécessité.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Procédure - Frais - Charge - Détermination.

2° Sauf abus, les honoraires de représentation devant la Cour de cassation du CHSCT sont mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 236-9 du Code du travail.


Références :

2° :
Code du travail L236-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 avril 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, no 19, p. 15 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-14, Bulletin 2001, V, no 54 (2), p. 40 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-06-26, Bulletin 2001, V, no 231 (4), p. 183 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2003, pourvoi n°01-13826, Bull. civ. 2003 V N° 211 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 211 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13826
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