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14/06/2005 | FRANCE | N°01-11741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 01-11741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que M. X..., producteur de lait ayant cessé, à compter du mois d'août 1992, de livrer sa production à la société Bridel, aux droits de laquelle se trouve la société Lactalis gestion lait (l'acheteur), celle-ci l'a assigné en 1999, en paiement de prélèvements supplémentaires réclamés au titre de dépassements des quantités de référence qui lui étaient applica

bles pour les campagnes 1991-1992 et 1992-1993 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que M. X..., producteur de lait ayant cessé, à compter du mois d'août 1992, de livrer sa production à la société Bridel, aux droits de laquelle se trouve la société Lactalis gestion lait (l'acheteur), celle-ci l'a assigné en 1999, en paiement de prélèvements supplémentaires réclamés au titre de dépassements des quantités de référence qui lui étaient applicables pour les campagnes 1991-1992 et 1992-1993 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Lactalis gestion lait, la cour d'appel a retenu que la créance de l'acheteur avait un caractère périodique puisque les campagnes de lait qui se déroulaient du 1er mars d'une année au 31 mars de l'année suivante servaient de référence pour déterminer les excédents et le montant des prélèvements définitifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère éventuel du dépassement des quantités de référence exclut que la dette relative aux prélèvements supplémentaires dus à ce titre puisse être considérée comme payable par année ou à des termes périodiques plus courts au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11741
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Exclusion - Créance éventuelle.

Le caractère éventuel du dépassement des quantités de référence exclut que la dette relative aux prélèvements supplémentaires dus à ce titre en application de la réglementation de quotas laitiers puisse être considérée comme payable par année ou à des termes périodiques plus courts au sens de l'article 2277 du Code civil. Viole dès lors ces dispositions la cour d'appel qui fait application de celles-ci à l'action en paiement de prélèvements supplémentaires engagée par un acheteur de lait au motif que sa créance avait un caractère périodique puisque les campagnes de lait qui se déroulaient du 1er mars d'une année au 31 mars de l'année suivante servaient de référence pour déterminer les excédents et le montant des prélèvements définitifs.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 2001

Sur la prescription d'une créance éventuelle, à rapprocher de : Chambre civile 1, 1990-04-03, Bulletin 1990, I, n° 78 (3), p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°01-11741, Bull. civ. 2005 I N° 260 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 260 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.11741
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