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03/04/2003 | FRANCE | N°01-04043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-04043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux X... qui prétendaient que le délai prévu à l'article susvisé était expiré lorsqu'elle avait été saisie comme juridiction de renvoi par la société Crédit logement (la société) à la suite de l'arrêt de cassation rendu le 4 mai 1999, la cour d'appel retient, qu'en faisant signifier cette décision, à l'i

ntérieur du délai de quatre mois ayant commencé à courir le 28 mai 1999, date de la notificat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux X... qui prétendaient que le délai prévu à l'article susvisé était expiré lorsqu'elle avait été saisie comme juridiction de renvoi par la société Crédit logement (la société) à la suite de l'arrêt de cassation rendu le 4 mai 1999, la cour d'appel retient, qu'en faisant signifier cette décision, à l'intérieur du délai de quatre mois ayant commencé à courir le 28 mai 1999, date de la notification qui lui avait été faite par le greffe de l'arrêt de la Cour de Cassation, la société a pu valablement faire courir un nouveau délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de quatre mois avait commencé à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation aux parties sans qu'un tel délai, d'ordre public, puisse être prolongé par l'effet d'une seconde notification à l'initiative de la société appelante, même si cette notification était intervenue dans le délai ouvert par la première, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Orléans, désignée comme juridiction de renvoi ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-04043
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Délai - Notification - Seconde notification - Portée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Délai - Point de départ - Notification - Seconde notification - Effet à l'égard de la partie qui notifie

Viole l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel de renvoi qui retient la recevabilité d'une déclaration la saisissant, au motif que la partie qui l'a saisie a fait signifier, dans le délai ouvert par une première signification régulière du greffe, l'arrêt de cassation. Dans un tel cas, la seconde notification ne saurait ouvrir un second délai de recours au profit de la personne qui notifie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-01-30, Bulletin 2003, II, n° 24, p. 19 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-04043, Bull. civ. 2003 II N° 91 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 91 p. 79

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : M. Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.04043
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