AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par décision du 9 septembre 1996, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, l'interdiction d'exercer pendant une durée d'un an et que par décision du 13 mars 1997, il a prononcé celle d'exercer pendant deux ans ; que le procureur général ayant formé recours contre ces deux décisions, la cour d'appel, par le premier arrêt (Montpellier, 15 mai 2000), a prononcé leur annulation et évoqué l'affaire, et par le second arrêt (Montpellier, 21 décembre 2000) infligé à M. X... la radiation du tableau des avocats ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué en énonçant que le premier président a clos les débats après avoir entendu M. X... en ses explications, le bâtonnier en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions légales ou règlementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière de discipline d'avocat, il y a lieu de faire application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile, et qu'aux termes de l'article 440, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le demandeur est invité à présenter ses observations avant le défendeur, de sorte que, dès lors que l'appelant était le ministère public, la cour d'appel aurait dû entendre les réquisitions de l'avocat général avant les explications de M. X... et qu'en ne le faisant pas, elle a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 277 du décret du 27 novembre 1991 et 440 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que M. X... n'allègue pas que lui-même ou ses conseils aient demandé à ce que le Ministère public appelant ait la parole en premier ; que M. X... n'étant pas recevable à invoquer pour la première fois ce moyen devant la Cour de Cassation, celui-ci ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.