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13/05/2003 | FRANCE | N°01-02085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2003, 01-02085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par décision du 9 septembre 1996, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, l'interdiction d'exercer pendant une durée d'un an et que par décision du 13 mars 1997, il a prononcé celle d'exercer pendant deux ans ; que le procureur général ayant formé recours contre ces deux décisions, la cour d'appel, par le premier arrêt (Montpellier, 15 mai 2000), a prononcé leur annulation et évoqué l'affaire, e

t par le second arrêt (Montpellier, 21 décembre 2000) infligé à M. X... la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par décision du 9 septembre 1996, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, l'interdiction d'exercer pendant une durée d'un an et que par décision du 13 mars 1997, il a prononcé celle d'exercer pendant deux ans ; que le procureur général ayant formé recours contre ces deux décisions, la cour d'appel, par le premier arrêt (Montpellier, 15 mai 2000), a prononcé leur annulation et évoqué l'affaire, et par le second arrêt (Montpellier, 21 décembre 2000) infligé à M. X... la radiation du tableau des avocats ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué en énonçant que le premier président a clos les débats après avoir entendu M. X... en ses explications, le bâtonnier en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions légales ou règlementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière de discipline d'avocat, il y a lieu de faire application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile, et qu'aux termes de l'article 440, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le demandeur est invité à présenter ses observations avant le défendeur, de sorte que, dès lors que l'appelant était le ministère public, la cour d'appel aurait dû entendre les réquisitions de l'avocat général avant les explications de M. X... et qu'en ne le faisant pas, elle a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 277 du décret du 27 novembre 1991 et 440 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que M. X... n'allègue pas que lui-même ou ses conseils aient demandé à ce que le Ministère public appelant ait la parole en premier ; que M. X... n'étant pas recevable à invoquer pour la première fois ce moyen devant la Cour de Cassation, celui-ci ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02085
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Audition des parties - Ordre - Absence de disposition légale spécifique - Portée .

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Avocat - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Audition des parties - Ordre

S'il n'allègue pas que lui-même ou ses conseils ont demandé à ce que le ministère public, appelant d'une décision d'un conseil de l'Ordre des avocats ayant prononcé à son encontre une sanction disciplinaire, ait la parole en premier, un avocat n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen faisant grief à la cour d'appel d'avoir statué en énonçant que le premier président a clos les débats après que l'avocat général eût présenté ses réquisitions en dernier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-03-07, Bulletin 1995, I, n° 113 (2), p. 82 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-07-09, Bulletin 1996, I, n° 301 (1), p. 209 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2003, pourvoi n°01-02085, Bull. civ. 2003 I N° 112 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 112 p. 88

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02085
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