Vu I - le recours, enregistré le 2 octobre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00NC01282, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT par la SCP Parmentier-Didier, avocat aux conseils ;
Le ministre demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-553 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat, solidairement avec le département des Vosges, à payer la somme de 91 674 francs à la société Choux Automobiles ;
Code : C
Classement CNIJ : 18-04-02-05
60-04-02-01
60-04-03-02
60-05-03-02
67-02-04-01-02
67-02-04-02-02
67-02-05-02-01
67-03-03-01
67-03-03-02
2°/ de rejeter la demande de la société Choux Automobiles devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°/ subsidiairement, de limiter la responsabilité de l'Etat au seul préjudice correspondant à l'aggravation des effets de la crue causée par l'existence de la déviation de la RN 66, de désigner un expert en vue de déterminer la part des dommages qui seraient survenus sans cet ouvrage, de condamner le département des Vosges à garantir l'Etat à concurrence de 50 % des responsabilités encourues et de limiter à 50 % la garantie due par l'Etat au département des Vosges ;
…………………………………………………………………………………..
Vu II - la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00NC01312 et complétée par mémoire enregistré le 18 décembre 2000, présentés pour la société CHOUX AUTOMOBILES, dont le siège social est route de Dommartin à Saint-Etienne-les-Remiremont (Vosges) par la SCP Tetaud-Lambard-Jami et associés, avocats au barreau de Paris ;
La société CHOUX AUTOMOBILES demande à la cour :
1°/ de réformer le jugement n° 99-553 du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a limité à 91 674 francs la condamnation à son profit de l'Etat et du département des Vosges en réparation des conséquences dommageables de l'inondation dont elle a été victime ;
2°/ de condamner en outre solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui verser la somme de 224 778 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1990 ;
3°/ de condamner solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;
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Vu III - la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00NC01387, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 18 septembre 2000 et domicilié en cette qualité au siège du conseil général, 8, rue de la Préfecture à Epinal (Vosges), par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ;
Le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-553 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné solidairement avec l'Etat à verser à la société Choux Automobiles la somme de 91 674 francs ;
2°/ de rejeter la demande de la société Choux Automobiles devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
3°/ d'écarter toute mise en jeu de sa responsabilité ;
4°/ de condamner la SA GAN Incendie accidents à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII :
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me GRENIER, présente pour la SCP TETAUD, avocat de la société CHOUX AUTOMOBILES, et Me BOST, représentant Me DE GUILLENCHMIDT, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES.
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société CHOUX AUTOMOBILES, implantée dans la zone industrielle de Remiremont, a été victime le 15 février 1990 d'une inondation provoquée par une crue de la Moselle, ayant causé d'importants dégâts à ses installations et aux véhicules qui s'y trouvaient ; que ladite société a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à condamner solidairement l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à l'indemniser de la fraction des conséquences dommageables du sinistre non prise en charge par son assureur ; que, par jugement n° 99-553 du 27 juin 2000, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, fait partiellement droit à la requête de la société CHOUX AUTOMOBILES en condamnant solidairement l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à lui verser la somme de 91 674 francs, d'autre part, condamné le DEPARTEMENT DES VOSGES à garantir l'Etat à hauteur du tiers des sommes en cause ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, LE DEPARTEMENT DES VOSGES et la société CHOUX AUTOMOBILES relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, du DEPARTEMENT DES VOSGES et de la société CHOUX AUTOMOBILES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de la société CHOUX AUTOMOBILES devant le Tribunal administratif de Nancy :
Considérant que si, par jugement du 13 janvier 1998 confirmé par arrêt de ce jour de la cour, le Tribunal administratif de Nancy, saisi par la société GAN Incendie accidents en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société CHOUX AUTOMOBILES, a déclaré l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES solidairement responsables du préjudice qu'elle a subi, celle-ci n'a pas été appelée en cause ni n'est intervenue à l'instance ainsi engagée ; qu'ainsi la société CHOUX AUTOMOBILES était recevable à demander l'indemnisation de la fraction du préjudice demeurée à sa charge par requête distincte auprès du Tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de ladite société devant le Tribunal administratif de Nancy serait irrecevable en tant que ce dernier aurait épuisé sa compétence par le premier jugement susrappelé, qui a d'ailleurs été prononcé avant dire droit sur le préjudice, doit être rejeté ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes … toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'en vertu de l'article 2 de ladite loi : « La prescription est interrompue par … tout recours formé devant un juridiction administrative, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours … Si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
Considérant que la créance dont se prévaut la société CHOUX AUTOMOBILES à l'encontre de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES trouve son origine dans le lien de causalité entre le préjudice qu'elle a subi et l'existence des ouvrages publics que constituent la déviation de la RN 66 et la « pénétrante » de Remiremont réalisée par le DEPARTEMENT DES VOSGES ; que le fait générateur de ladite créance se rattache ainsi à l'action de ces mêmes ouvrages sur les inondations survenues le 15 février 1990 et ayant affecté l'ensemble de la zone industrielle de Remiremont ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société CHOUX AUTOMOBILES n'aurait pas été « frappée de la même manière » , ce qui n'est susceptible d'influer le cas échéant que sur le degré de responsabilité des maîtres d'ouvrage et sur l'ampleur du préjudice indemnisable, la prescription a en l'espèce été interrompue par les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES introduites respectivement en 1993 et en 1991 devant le Tribunal administratif de Nancy par la société des « Filatures de la Madelaine » et son assureur, la société Allianz, sur le fondement du lien de causalité entre la présence de la déviation de la RN 66 et de la pénétrante de Remiremont et le préjudice subi par cette entreprise du fait des inondations dont elle a été victime ; que le nouveau délai de prescription des créances reposant sur ce fondement n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1997, dès lors que l'instance relative aux dommages subis par les Filatures de la Madelaine n'a donné lieu à une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée que le 6 août 1996, date à laquelle la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur les requêtes formées contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy sur les actions en responsabilité précitées ; que c'est ainsi à juste titre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale opposée à l'action introduite le 5 mai 1999 par la société CHOUX AUTOMOBILES devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Sur les responsabilités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur soudaineté et leur importance considérable, les précipitations qui se sont abattues sur le département des Vosges les 14 et 15 février 1990 n'ont pas, compte tenu des précédents connus dans la région à cette période de l'année et eu égard notamment à la hauteur d'eau sensiblement supérieure atteinte par la Moselle lors de la crue de 1947, présenté un caractère de violence imprévisible constitutif d'un cas de force majeure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les eaux de la Moselle en crue se sont engouffrées le 15 février 1990 dans l'espace délimité par la déviation de la RN 66, la pénétrante de Remiremont et le remblai supportant la voie ferrée où se situe la société CHOUX AUTOMOBILES ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal dans l'instance précitée relative au sinistre ayant affecté les « Filatures de la Madelaine », et en particulier du plan côté annexé à ce rapport, que l'eau s'est introduite dans cette zone par le tunnel dit du Maliji percé sous la déviation de la RN 66, dont le radier était situé à la cote 385,85 et au niveau duquel l'inondation a atteint la cote de 387,25 avant franchissement de l'ouvrage, a ensuite envahi les installations de la société CHOUX AUTOMOBILES, situées approximativement à la cote 386,40, puis s'est dirigée vers le point bas constitué par le lit du ruisseau « Le Petit Fouchot », dont le radier était à la cote 384, et n'a pas pu s'écouler vers l'aval en raison des remblais de la portion appartenant au département de la pénétrante de Remiremont, dont l'exutoire était situé à la cote 386,73, soit à une altitude à peine inférieure au niveau de la crue atteint à cet endroit ; qu'en l'état de ce seul document, dont les données relatives au trajet suivi par les eaux et aux cotes altimétriques ne sont pas contestées, les premiers juges ont pu sans erreur de fait estimer que l'inondation dont a été victime la société CHOUX AUTOMOBILES trouvait son origine à la fois dans l'existence du tunnel de Maliji et de la pénétrante de Remiremont et était ainsi de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES en leur qualité de maîtres des ouvrages en cause envers les tiers victimes des dommages en résultant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils n'auraient commis aucune faute ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances ci-dessus relatées dans lesquelles est survenue l'inondation, et en l'absence non contestée de tout autre voie de passage permettant aux eaux de crue de se frayer un chemin dans la zone d'implantation de la société CHOUX AUTOMOBILES, il doit être regardé comme établi que celle-ci n'aurait pas été inondée en cas de crue de même ampleur si le tunnel du Maliji n'avait pas été percé sous la déviation de la RN 66 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, qui ne saurait par ailleurs sérieusement faire valoir que les remblais de la RN 66 n'auraient pu constituer une protection suffisante contre une crue de même ampleur et de même durée, n'est pas fondé à soutenir que les dommages subis par ladite société ne seraient que partiellement imputables aux ouvrages publics en tant que ceux-ci n'auraient exercé qu'un effet aggravant sur l'inondation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la majeure partie des terrains occupés par la société CHOUX AUTOMOBILES avait été rangée dans les surfaces submersibles de la vallée de la Moselle par décret du 29 mai 1961 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ladite société, implantée de longue date à cet emplacement, avait subi des inondations à plusieurs reprises avant la construction des ouvrages publics litigieux ; qu'elle a ainsi fait preuve d'imprudence en ne prenant aucune mesure de précaution telle que la surélévation du parking où étaient entreposés les véhicules destinés à la vente ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que la société CHOUX AUTOMOBILES avait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES, dont il a par ailleurs fait une juste appréciation en fixant à un quart la fraction des conséquences dommageables des inondations qu'il a laissée à la charge de ladite société ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la correspondance adressée par l'intéressé à l'expert commis par le tribunal que la société CHOUX AUTOMOBILES a réglé les honoraires de M. Morel, expert amiable intervenu à la demande de celle-ci ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et le DEPARTEMENT DES VOSGES ne critiquent pas expressément la motivation par laquelle le tribunal a estimé que cette expertise avait été utile à la solution du litige et, par suite, que la société CHOUX AUTOMOBILES était fondée à leur en demander le remboursement ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et le DEPARTEMENT DES VOSGES ne sont ainsi pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat solidairement avec le DEPARTEMENT DES VOSGES à verser à la société CHOUX AUTOMOBILES le montant desdits honoraires, réduit à concurrence du partage de responsabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la somme de 3 241 054,10 francs, arrêtée par l'expert commis par le tribunal et ses sapiteurs comme correspondant à l'intégralité du préjudice indemnisable subi par la société CHOUX AUTOMOBILES, a été prise en charge en totalité par la SA GAN Incendie accident en sa qualité d'assureur dommages ; qu'un assuré n'est en droit de rechercher la responsabilité de l'auteur du dommage que pour le solde du préjudice indemnisable subi par lui et non indemnisé par son assureur ; que, par suite, alors même que ledit assureur avait évalué le préjudice à un montant supérieur à celui arrêté par l'expert et avait d'ailleurs acquitté la somme correspondant à cette estimation, après déduction d'une franchise de 224 778 francs laissée à la charge de l'assuré, la société CHOUX AUTOMOBILES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à lui rembourser le montant de ladite franchise ;
Sur les conclusions en garantie du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT dirigées contre le DEPARTEMENT DES VOSGES :
Considérant que les dommages subis par la société CHOUX AUTOMOBILES ont eu pour cause déterminante l'envahissement par les eaux de crue de la zone dite du « Champ Maillot », où elle est implantée et dont les conséquences ont seulement été aggravées par l'effet de retenue exercé par la partie départementale de la pénétrante de Remiremont ; que la responsabilité du sinistre incombe ainsi principalement à l'Etat, lequel, alors que ses services étaient dûment informés de la fréquence des inondations dans cette zone, a néanmoins aménagé le tunnel du Maliji à une cote inférieure à l'altitude moyenne des installations de cette entreprise, et dans une moindre mesure au DEPARTEMENT DES VOSGES ; que la circonstance que les services techniques départementaux, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient compétents pour assurer la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage à compter du 1er juin 1986, soit avant la déclaration d'utilité publique de celui-ci, n'ont pas été mis à même d'intégrer dans sa conception un dispositif approprié à l'évacuation des eaux de crue, eu égard au caractère tardif de la décision de l'Etat de percer le tunnel du Maliji, initialement non prévu dans le projet de déviation de la RN 66, alors que la partie nationale de l'ouvrage était elle-même munie d'un exutoire non conçu à cet effet, ne saurait entraîner l'exonération de toute responsabilité du DEPARTEMENT DES VOSGES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ni de prendre en considération l'étude théorique produite par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT concernant l'effet respectif des deux ouvrages sur le niveau de crue, qui omet l'existence du tunnel du Maliji, qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités réciproques en réduisant du tiers au cinquième la fraction du préjudice dont le DEPARTEMENT DES VOSGES devra garantir l'Etat ; qu'il y a ainsi lieu, d'une part, de faire droit dans cette mesure aux conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES, d'autre part, de rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT tendant à ce que l'Etat soit intégralement garanti par le DEPARTEMENT DES VOSGES ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES, qui ne sont pas parties perdantes vis-à-vis de la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES, soient condamnés à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ladite société, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et du DEPARTEMENT DES VOSGES, soit condamnée à verser à l'Etat et à ce dernier la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DES VOSGES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la société CHOUX AUTOMOBILES et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés.
ARTICLE 2 : La garantie due par le DEPARTEMENT DES VOSGES à l'Etat est réduite au cinquième des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000.
ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 4 : L'Etat versera au département des Vosges une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES VOSGES est rejeté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, au DEPARTEMENT DES VOSGES et à la société CHOUX AUTOMOBILES.
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