La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2002 | FRANCE | N°00-88031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2002, 00-88031


REJET du pourvoi formé par :
- X... Horst,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation relative au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 9 400 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393 à 397-6, 562, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d

es poursuites engagées à l'encontre de Horst X... du chef d'emploi irrégulier du d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Horst,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation relative au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 9 400 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393 à 397-6, 562, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des poursuites engagées à l'encontre de Horst X... du chef d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail en matière de transport routier ;
" aux motifs que l'article 397-6 du Code de procédure pénale dont se prévaut le prévenu prévoit que " les dispositions des articles 393 à 397-5 du même Code ne sont pas applicables en matière d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale " ; que cependant les articles 393 à 397-5 ne concernent que la convocation du prévenu par un magistrat du Parquet en vue d'une comparution rapide, alors que Horst X... a été convoqué dans les formes prévues par l'article 390-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par officier ou agent de police judiciaire, texte qui n'est pas exclu par l'article 397-6 ; que l'article 562 du Code de procédure pénale prévoit les formes à observer lorsqu'il y a lieu de procéder par voie de citation et que le prévenu demeure à l'étranger ; que ce texte n'exclut pas qu'il soit procédé par voie de convocation par officier ou agent de police judiciaire lorsque le prévenu demeurant habituellement à l'étranger est trouvé sur le territoire français ;
" alors, d'une part, que les articles 393 à 397-5 du Code de procédure pénale ont trait, d'une part, à la procédure de convocation par procès-verbal, d'autre part, à la procédure de comparution immédiate ; qu'ainsi, s'agissant d'une infraction dont la procédure de poursuite est spécialement régie par l'ordonnance du 23 décembre 1958, la cour d'appel devait, par application de l'article 397-6 du Code de procédure pénale, constater l'irrégularité de la convocation par procès-verbal de Horst X... ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que toute personne résidant à l'étranger doit être citée dans les formes prévues par l'article 562 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 26 novembre 1999, lors du contrôle d'un ensemble routier conduit par Horst X..., de nationalité allemande, les gendarmes ont constaté que le chronotachygraphe avait fait l'objet d'un emploi irrégulier ; que, sur instructions du procureur de la République, Horst X... a été convoqué à une audience du tribunal correctionnel suivant les modalités de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, la convocation étant constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en a reçu copie ;
Attendu que devant les premiers juges, l'avocat du prévenu a soulevé l'exception de nullité des poursuites, en soutenant d'une part que l'article 397-6 du Code précité excluait l'application en l'espèce de la procédure de convocation par procès-verbal et que d'autre part, l'intéressé résidant à l'étranger ne pouvait être cité que dans les formes prévues à l'article 562 du même Code ;
Attendu que les juges ont à bon droit écarté cette exception, dès lors que l'article 390-1 du Code de procédure pénale permet la convocation en justice du prévenu contrôlé sur le territoire national, et auquel est notifiée cette convocation, même s'il réside à l'étranger, et que ces dispositions n'entrent pas dans les prévisions de l'article 397-6 invoqué par le demandeur ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88031
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Prévenu résidant à l'étranger - Conditions.

L'article 562 du Code de procédure pénale qui prévoit les modalités de citation des personnes résidant à l'étranger ne met pas obstacle à la convocation en justice notifiée au prévenu contrôlé sur le territoire national, même s'il réside par ailleurs à l'étranger. .


Références :

Code de procédure pénale 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2002, pourvoi n°00-88031, Bull. crim. criminel 2002 N° 95 p. 334
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 95 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.88031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award