AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 février 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 an de suspension du permis de conduire avec aménagement pour le délit, à 1500 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marie X... a été interpellé le 4 octobre 1998 à 23 heures 40 alors que, circulant au volant d'un véhicule automobile sous l'emprise d'un état alcoolique, il avait endommagé plusieurs voitures en stationnement ; qu'il a été retenu au commissariat puis entendu à 5 heures du matin, avant d'être libéré ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'avocat du prévenu tirée de labsence de notification de ses droits au cours de la garde à vue, les juges du fond, après avoir relevé que l'intéressé avait été entendu après avoir totalement recouvré ses esprits, se bornent à énoncer "qu'il n'a pas été nécessaire de le placer sous le régime de la garde à vue et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de lui notifier les droits prévus par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que Jean-Louis X... se trouvait en état d'ivresse publique et manifeste rendant applicables les dispositions de l'article L.76 du Code des débits de boisson, ni préciser le cadre juridique susceptible de justifier la retenue du susnommé au commissariat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;